Analyse des dispositions de la C.V.I.M. . . .
du point de vue du droit civil
québécois
Cette analyse consiste en une étude comparative des
dispositions de la Convention
[footnote 1], des règles de droit
québécois en la matière, ainsi que des propositions de
l'Office de révision du Code civil [footnote 2].
Il est
important de préciser que le texte de la Convention adopté
par la Conférence de Vienne, se rapproche beaucoup du texte du
Project de Convention [footnote 3]
de la C.N.U.D.C.I.
[footnote 4]. Le commentaire [footnote 5]. des dispositions du Projet de Convention
établi
par le Secrétariat de la C.N.U.D.C.I., pour l'essentiel, demeure
donc valable en ce qui concerne la Convention (C.V.I.M.)
[footnote 6].
De l'ensemble des travaux de la Conférence de Vienne on
décèle deux grandes orientations que favorisait la
très grande majorité des participants à la
Conférence: d'abord, le désir de ne pas remettre en question
des règles élaborées très difficilement et qui
avaient obtenu un très large consensus, mais plutôt, de
chercher à les améliorer. Et deuxièmement, favoriser
le plus possible l'acceptation des règles proposées. Ce qui
implique que l'on a voulu éviter de fournir aux Etats, des
prétextes pouvant justifier le refus de la Convention
[footnote 7]. Cependant,
c'est à l'occasion de l'étude des dispositions de la
Convention, que nous verrons de façon plus précise les
amendements apportés par la Conférence de Vienne, et dont nous
étudierons la portée.
ANNEXE I
CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS
DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
LES ETATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION
AYANT PRÉSENTS A L'ESPRIT les objectifs généraux
inscrits dans les résolutions relatives à l'instauration d'un
nouvel ordre économique international que l'Assemblée
générale a adoptées à sa sixième session
extraordinaire,
CONSIDÉRANT que le développement du commerce international
sur la base de l'égalité et des avantages mutuels est un
élément important dans la promotion de relations amicales
entre les Etats,
ESTIMANT que l'adoption de règles uniformes applicables aux
contrats de vente internationale de marchandises et compatibles avec les
différents systèmes sociaux, économiques et juridiques
contribuera à l'élimination des obstacles juridiques aux
échanges internationaux et favorisera le développement du
commerce international,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
PREMIERE PARTIE
CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I
CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE PREMIER
1) La présente Convention s'applique aux contrats de vente de
marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des
Etats différents:
a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants; ou
b) lorsque les règles du droit international privé
mènent à l'application de la loi d'un Etat
contractant.
2) Il n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur
établissement dans des Etats différents lorsque ce fait ne
ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les
parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment
quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.
3) Ni la nationalité des parties ni le caractère civil
ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en
considération pour l'application de la présente Convention.
COMMENTAIRE
1. La lecture simultanée des articles 1, 2 et 3 de la C.V.I.M.
nous permet
d'avoir une meilleure idée de la portée exacte de la dite
Convention. C'est l'article l qui définit la portée de la
Convention, l'article 2 exclut certains types de vente, alors que l'article
3 précise son application aux contrats de travail et de
services.
2. En vertu du paragraphe premier de l'article l, la Convention est
applicable
lorsque les parties ont leur établissement dans des Etats
différents, si ces Etats sont des Etats contractants ou si les
règles du droit international privé mènent à
l'application de la loi d'un Etat contractant. Cette disposition donne
donc à la Convention une portée assez étendue. Cette
disposition permet de plus, la coordination de la loi uniforme avec une
éventuelle convention sur les conflits de lois, du moins lorsque
celle-ci désigne la loi d'un Etat contractant. Dans certains cas,
cela pourra amener une application inattendue de la Convention. Pour venir
à bout de la défiance des Etats qui s'opposaient
à une telle application, les participants à la
Conférence de Vienne ont fait insérer dans la
quatrième partie de la Convention contenant les dispositions
finales, une disposition (art. 95) qui permet à un Etat contractant
de faire une réserve à cet effet [footnote 8]
.
3. L'article pourrait soulever certains problèmes
d'interprétation.
a) Le paragraphe 3 de l'article 1ier énonce que ni la
nationalité, ni le[eD1]
caractère civil ou commercial des parties ne peuvent affecter
la portée de la Convention. Si cette référence au
caractère commercial ou civil des parties ou du contrat a encore son
importance dans le droit privé du Québec, il faut cependant
préciser que cette distinction est appelée à
disparaître si le législateur adopte les recommandations de
l'Office de révision du Code civil [footnote 9]. C'est ainsi qu'aux notions de
commerçant et d'opération commerciale, qui sont actuellement
les critères de qualification permettant l'application des
règles particulières aux personnes qui sont en affaires, le
projet de code substitue la notion d'entreprise qui comprend toutes les
catégories d'entreprises, commerciales, professionnelles ou
autres.
b) Même si l'article lié à C.V.I.M. n'énonce pas
de façon expresse que
la Convention ne s'appliquera qu'aux personnes qui sont en affaires,
je crois que les tribunaux ou arbitres qui seront chargés de
l'interpréter et de l'appliquer en limiteront la portée
à cette catégorie de personnes étant donné que
la C.V.I.M. se réfère à "l'établissement" des
parties, expression habituellement utilisée pour désigner
"l'ensemble des installations établies pour l'exploitation, ou le
fonctionnement d'une entreprise" [footnote 10]. De plus, selon moi, les
dispositions de la C.V.I.M. ne doivent pas être
interprétées de façon isolée, mais doivent
également s'interpréter les unes par rapport aux autres;
ainsi, si l'on se réfère à l'article 35
énonçant les obligations du vendeur, on constate que ce sont
là des obligations habituellement imposées à un
vendeur en affaires, au vendeur professionnel, au marchand vendeur. En
effet, la marchandise vendue doit être de la même
qualitè que celle qui a été présentée
comme échantillon (art. 35 (2) c ), ou encore, elle doit être
emballée ou conditionnée selon le mode habituel pour les
marchandises du même type (art. 35 (2) d ). Il me semble que l'on
doive déduire de l'ensemble des dispositions de la C.V.I.M. que sa
portée est limitée aux ventes organisées survenant
dans le cours normal des affaires d'une entreprise. Il peut être
intéressant de signaler qu'en droit québécois, la
doctrine et la
jurisprudence ont limité la portée de l'article 2260 (5)
du Code civil énonçant la commercialité de la vente
d'effets mobiliers intervenue entre un commerçant et une personne
qui ne l'est pas, au contrat dont l'objet fait partie de l'activité
normale du commerçant [footnote 10.1].
c) A la différence du Code civil (art. 1472), et au projet
de Code
(art. 350), la Convention ne définit pas le contrat de vente.
L'absence d'une définition du contrat de vente posera
peut-être certaines difficultés lorsque l'on aura à
faire face à certains types de contrats assimilables à la
vente: contrats de location d'équipement, de vente à
crédit et de vente en consignation.
d) L'utilisation dans la C.V.I.M. du terme "marchandises" pour
désigner
les objets mobiliers corporels est un argument de plus pour limiter la
portée de la Convention aux ventes dont l'objet fait partie de
l'activité normale d'une entreprise. Même si en droit
québécois l'expression "objet mobilier corporel" est
habituellement utilisée. C'est au terme "marchandises" que l'on se
réfère pour désigner les biens faisant l'objet d'une
opération commerciale donnée: vente en bloc (art. 1569 a) et
ss. du C.c.), mandat commercial (art. 1736 C.c.). L'utilisation dans la
C.V.I.M. du terme "marchandises" en plus du terme "établissement"
nous éclaire sur le champ d'application de la Convention.
ARTICLE 2
La présente Convention ne régit pas les ventes:
a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial
ou domestique, à
moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la
conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'ait pas
été censé savoir que ces marchandises étaient
achetées pour un tel usage;
b) aux enchères;
c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité
de justice;
d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;
e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;
f) d'électricité.
COMMENTAIRE
1. L'article 2 vise à exclure certains types de vente du champ
d'application
de la Convention. Ces exclusions sont fondées sur trois
critères différents: le but dans lequel les marchandises ont
été acquises, le caractère de la transaction, et la
nature des biens vendus
[footnote 11] Les exclusions
contenues aux alinéas a, b, c et d sont entièrement
justifiées, étant donné que ces ventes sont soumises
à des règles spéciales, qui dans certains Etats sont
d'ordre public [footnote 12].
Il est donc préférable que ces ventes soient
réglementées par le droit national.
2. L'exclusion prévue à l'alinéa e) de l'article
2 est plus difficile à justifier.
On exclut la vente de navires, bateaux, aéroglisseurs et
aéronefs parce que dans certains systèmes de droit elle est
considérée comme vente de "marchandises", alors que dans
d'autres, ces ventes sont assimilées à des ventes de biens
immobiliers. De plus, dans la plupart des pays certains bateaux, navires,
aéroglisseurs et aéronefs sont soumis à des
règles d'immatriculation spéciales [footnote 13]. Comme ces exigences n'ont rien
à voir
avec les obligations que le contrat de vente impose aux parties, la
délégation canadienne, a présenté à la
Conférence une résolution visant à rayer cette
exclusion de la Convention. Mais cette résolution n'a pas obtenu le
support de la majorité des délégations.
Cependant, un amendement, visant à inclure les aéroglisseurs
dans les biens énumérés au paragraphe e) et dont les
ventes internationales ne sont pas régies par la Convention, a
été adopté par la Conférence de Vienne.
3. Quant à l'exclusion des ventes d'électricité
prévue à l'alinéa f) elle
s'explique par le fait que dans de nombreux systèmes de droit,
l'électricité n'est pas considérée comme une
marchandise et que les ventes internationales d'électricité
posent des problèmes particuliers [footnote 14]
ARTICLE 3
1) Sont réputés ventes les contrats de fourniture de
marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la
partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle
des éléments matériels nécessaires à
cette fabrication ou production.
2) La présente Convention ne s'applique pas aux contrats dans
lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie
qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d'oeuvre ou
d'autres services.
COMMENTAIRE
Le paragraphe l de l'article 3, se réfère aux contrats de
travail et de services. Dans certains cas, il y aura peut-être lieu
de décider si une transaction constitue un ou deux contrats,
étant donné qu'on peut y retrouver des obligations du vendeur
relatives à la vente de marchandises et d'autres concernant la
fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services. Mais c'est là une
question de divisibilité des obligations qui sera résolue
selon la loi nationale applicable [footnote
15]. Quant au paragraphe 2, il concerne la vente de marchandises
à fabriquer ou à produire par le vendeur sur commande de
l'acheteur. Mais ce contrat sera exclu du champ d'application de la
Convention si l'acheteur s'engage à fournir une partie essentielle
des éléments nécessaires à la production. Cette
disposition ne soulève aucun problème particulier en droit
québécois.
ARTICLE 4
La présente Convention régit exclusivement la
formation du contrat de vente et les droits et obligations
qu'un tel contrat fail naître entre le vendeur et
l'acheteur. En particulier, sauf disposition contraire
expresse de la présente Convention, celle-ci ne
concerne pas:
a) la validité du contrat ni celle d'aucune de
ses clauses non plus que celle des usages;
b) les effets que le contrat peut avoir sur la
propriété des marchandises vendues.
COMMENTAIRE
1. L'article 4 a pour effet de réduire de façon substantielle la
portée de la Convention. En effet, celle-ci ne s'appliquera
pas aux questions concernant la validité du contrat
ainsi qu'aux questions de droit de propriété qui
découlent du contat de vente. Ainsi, en vertu de l'article 4
a), un contrat international de vente pourra être régi
par deux systémes de droit.
- le droit national, désigné par les
règles de droit international privé, pour régir
les questions de validité du contrat, de ses clauses
ainsi que des questions touchant les droits de propriété
et,
- la présente Convention pour régir
toute question ne tombant pas sous les alinéas a) et b) de
l'article 4.
2. On peut comprendre aisément que l'exclusion prévue
à l'article 4 a) puisse dans certains cas, compliquer la
solution du litige. La Convention ne définit pas le terme
"validité", mais on doit entendre par ce terme, tout ce qui touche la
capacité;
le consentement, l'objet du contrat, sa cause
c'est-à-dire ce qui est prévu aux Code articles 984 et
suivants du Code civil. Le terme doit s'étendre
également aux causes de nullité des contrats
prévues aux Code articles 911 et suivants du Code civil.
Cependant, l'impossibilité d'obtenir un consensus
au niveau international sur un ensemble de règles
concernant la validité du contrat, rend inévitable
l'exclusion du champ d'application de la Convention, de toute
question concernant la validité du contrat.
3. L'article 4 précise que la Convention ne
réglemente pas la question du transfert de propriété.
Cependant, le fait que la Convention contienne des
dispositions visant à réglementer plusieurs
questions reliées au transfert de propriété, diminue
de beaucoup l'importance de l'exclusion prévue à
l'article 4 b). En effet, la Convention contient des dispositions
concernant le transfert des risques (66 et ss.) l'obligation
du vendeur de délivrer les marchandises libres de
tout droit ou prétention d'un tiers (article 41),
l'obligation de l'acheteur de payer le prix (article 53 et ss.),
et l'obligation de conserver les marchandises (article 85 et ss.)
[footnote 16].
ARTICLE 5
La présente Convention ne s'applique pas à
la responsabilité du vendeur pour décès
ou léseions corporelles causés à
quiconque par les marchandises.
COMMENTAIRE
1. Par cette disposition, la Convention ajoute une nouvelle
exclusion qui n'était pas prévue dans le Projet
de la C.N.U.D.C.I.: la responsabilité du vendeur pour
les dommages causés par les marchandises ne tombe pas
sous le champ d'application de la Convention. Cette exclusion
s'explique par le désir des participants à la
Conférence, de respecter les conceptions nationales
trés différentes en ce domaine, et de ne pas
entrer en conflit avec les accords internationaux en la matière.
2. Sur cette question de la responsabilité du vendeur,
il y a une différence avec le droit québécois.
L'article 1527 C.c. impose au vendeur qui connaissait les vices
ou était légalement présumé les
connaître [footnote 17],
l'obligation de réparer tous les dommages-intérêts
non prévisibles lors de la formation du contrat. Certaines
décisions récentes appliquent la présomption
de connaissance de l'article 1527 al. 2 au fabricant non vendeur
[footnote 18].
Ces décisions vont à l'encontre de la tendance
jurisprudentielle établie à partir de l'arrêt
Ross v. Dunstall;
[footnote 19],
et suivant laquelle la responsabilité du fabricant-vendeur non
immédiat est engagée sur la base du régime
délictuel [footnote 20].
Dans le contexte juridique actuel, la responsabilité du
fabricant-vendeur non immé'diat peut donc être
engagée tant sur le plan contractuel, que sur le plan
délictuel [footnote 21].
L'article 5 de la Convention ne vise pas à priver
l'acheteur, victime de dommages corporels, de règles dont il pourrait
beneficier. La responsabilité du vendeur pour décès
ou lésions corporelles étant exclue du champ d'application
de la Convention, c'est donc aux accords internationaux ou au droit
national applicable en vertu du droit international privé
qu'il faudra s'en remettre pour solutionner ces questions. Le droit québécois ne reconnaît qu'un seul cas de
déchéance du droit d'action de l'acheteur, et les conditions
de cette déchéance diffèrent substantiellement de
celles qui sont mentionnées à l'article 39 paragraphe l de la
Convention. En effet, l'article 1530 C.c. énonce que: "l'action
rédhibitoire résultant de l'obligation de garantie en
raison de vices cachés, doit être intentée avec
diligence raisonnable, suivant la nature du vice et suivant l'usage et le lieu
où la vente s'est faite (...)"
ARTICLE 6
Les parties peuvent exclure l'application de la présente
Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12,
déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier
les effets.
COMMENTAIRE
1. L'article 6 énonce un principe fondamental en droit des
obligations;
le principe de la liberté contractuelle. Les parties peuvent
donc écarter de facon totale ou partielle l'application de la
Convention. Cependant, les parties qui veulent exclure l'application de la
présente Convention, devront le faire de façon claire et
précise. Des parties qui voudraient que leur contrat de vente soit
régi par les régles du Code civil en cette matière,
devront indiquer que "ce contrat sera régi par les dispositions du
Code civil du Québec" et non pas simplement indiquer que "ce contrat
sera régi par le droit du Québec". Cette simple
référence au droit du Québec, pourrait avoir comme
conséquence que ce serait la Convention qui s'appliquerait, si
effectivement le Québec l'avait ratifiée ou y avait
adhéré par l'entremise du gouvernement canadien.
2. L'article 4 de la C.V.I.M. précise les questions
régies par la Convention
et celle-ci ne s'appliquera que si les parties ne l'ont pas exclue en
vertu de l'article 6 de la C.V.I.M. Cette disposition, qui consacre le
choix de la formule de l'exclusion "opting out" de préférence
à la formule de l'adhésion "opting in" se justifie
aisément si l'on tient compte du sort qui a été
réservé aux conventions de La Haye du ler juillet 1964
portant loi uniforme, l'une sur la vente internationale des objets
mobiliers corporels (L.U.V.I.), l'autre sur la formation d'un tel contrat
(L.U.F.C.) [footnote 22]. En
effet, ces deux conventions n'ont été ratifiées que
par huit pays: la Belgique, le Royaume-Uni, Israel (à l'exclusion de
la L.U.F.C.), San Marin, l'Italie, Les Pays Bas, la République
fédérale d'Allemagne et la Gambie. De plus, la ratification
du Royaume-Uni est assortie d'une
réserve qui lui fait perdre l'essentiel de sa signification.
Cette réserve prévue à l'article V de la Convention
portant L.U.V.I., fait des lois uniformes un simple modèle que les
parties à un contrat de vente peuvent choisir. Donc, contrairement
à ce que l'on pourrait croire pour la C.V.I.M. [footnote 23], la
formule de l'adhésion "opting in" dans le cas de la L.U.V.I. et de
la L.U.F.C. n'a aucunement incité un plus grand nombre d'Etats
à y adhérer.
3. La formule de l'exclusion "opting out" ne semble pas être
celle que
préfèrent les milieux industriels et commerciaux
canadiens si l'on se réfère aux réponses qu'ils ont
données au questionnaire préparé par le
ministère de la Justice [footnote
24]. Cependant, ma première réaction à la
lecture de ce document, serait que les milieux consultés, ne sont
peut-être pas ceux à qui s'adresse d'abord la C.V.I.M., mais
plutêt les petites et moyennes entreprises, qui ne sont pas
considérées comme les opérateurs habituels du commerce
international, et n'ont pas de service juridique onéreux ou ne
participent pas à des organismes internationaux
spécialisés. Il serait beaucoup plus simple si au niveau du
commerce international, vendeurs et acheteurs n'avaient à
connaître que deux lois: la leur, pour les ventes internes et une loi
uniforme pour les ventes internationales. Ce sont là les
utilisateurs naturels des règles uniformes contenues dans la
C.V.I.M.
Chapitre II
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 7
1) Pour l'interprétation de la présente Convention, il
sera tenu compte de son caractère international et de la
nécessité de promouvoir l'uniformité de son
application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce
international.
2) Les questions concernant les matières régies par la
présente Convention et qui ne sont pas expressément
tranchées par elle seront réglées selon les principes
généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de
ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des
règles du droit international privé.
COMMENTAIRE
1. Le commerce international exige des règles uniformes qui ne
se dissolvent
pas en interprétations nationales divergentes. Dans ce but, le
paragraphe l de l'article 7 adopte comme règle première
d'interprétation, la référence à la
finalité du texte et à l'esprit de la matière. On
invite donc ceux qui seront appelés à interpréter les
règles uniformes, à les considérer comme des normes
requérant un traitement distinct d'une quelconque loi nationale. La
recherche de l'interprétation qu'elle va recevoir dans d'autres
Etats contractants va être nécessaire pour dégager ou
préserver une application uniforme [footnote 25].
2. Il faut également mentionner le paragraphe 2 de l'article
7, qui est l'un
des amendements apportés à l'occasion de la
Conférence, et qui énonce la règle selon laquelle, s'il se présente des questions concernant des matières
régies par la Convention et qui ne sont pas expressément
tranchées par elle, ces questions seront réglées
suivant les principes généraux dont elle s'inspire, ou
à défaut de ces principes, conformément à la
loi applicable en vertu des règles du droit international
privé. L'article 7 vient affirmer dans le domaine du droit de la
vente internationale le principe de la bonne foi. En droit
québécois, cette notion est unanimement admise dans le
domaine contractuel [footnote
26].
3. Quant à l'énoncé de principes à
l'article 7 à l'effet que l'interprétation
et l'application de la Convention doivent se faire en tenant compte de
son caractère international, et en vue d'arriver à une
certaine uniformité
en cette matière, je crois que cette disposition est tout
à fait justifiable si l'on considère que l'objectif de la
présente Convention est justement l'uniformisation du droit du
commerce international. En droit québécois, on retrouve dans
le Code civil, une disposition de même effet. C'est ainsi que
l'article 12 du Code civil du Québec qui s'applique aux lois en
général, énonce la règle selon laquelle
la loi doit être interprétée de manière
"à lui faire remplir l'intention du législateur et à
atteindre l'objet pour lequel elle a été passée".
ARTICLE 8
1) Aux fins de la présente Convention, les indications et les
autres comportements d'une partie doivent être
interprétés selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre
partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.
2) Si le paragraphe précédent n'est pas applicable,
les indications et autres comportements d'une partie doivent être
interprétés selon le sens qu'une personne raisonnable de
même qualité que l'autre partie, placée dans la
même situation, leur aurait donné.
3) Pour déterminer l'intention d'une partie ou ce qu'aurait
compris une personne raisonnable, il doit être tenu compte des
circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu
avoir lieu entre les parties, des habitude qui se sont établies
entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des
parties.
COMMENTAIRE
1. Cet article édicte des règles à suivre pour
interpréter le sens des
indications ou autres comportements d'une partie, qui tombent dans le
champ d'application de la présente Convention. Cette
interprétation peut s'avérer nécessaire pour
déterminer, s'il y a eu conclusion d'un contrat, le sens du contrat,
ainsi que la signification d'une notification ou d'un autre comportement
à une partie en rapport avec l'exécution d'un contrat ou avec
sa résolution [footnote
27]. Si les ènoncé
á cet article concernent l'interprétation d'actes
unilatéraux d'une des parties: communications en rapport avec le
contrat proposé, offre, acceptation, notification, etc.; ils
s'appliquent également à l'interprétation du contrat,
considéré comme le produit de deux actes unilatéraux
[footnote 28].
2. Les règles d'interprétation prévues à
l'article 8 concernent les actes
unilatéraux des parties, et ne réfèrent pas
à l'intention commune des parties comme moyen d'interpréter
ces actes. Cependant, le paragraphe l de cet article reconnaît que
dans la plupart des cas l'autre partie est au courant ou ne peut ignorer
l'intention de la partie qui a envoyé la communication ou
posé l'acte en question. Dans ce cas, la communication ou l'acte
doit être interprété selon cette intention
[footnote 29].
3. Les règles d'interprétation énoncées
à cet article sont acceptables en
droit québécois. On en retrouve les principes de base
dans les articles 1013 ss. du Code civil, de même que dans les
articles 62 ss. du Projet de Code [footnote 30]. Mais
le systéme d'interprétation de la Convention nous semble plus
neutre que celui existant en droit québécois. A la
différence du droit québécois, où l'article
1019 C.c. énonce que "dans le doute le contrat s'interpréte
contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a
contracté l'obligation", la Convention au paragraphe 2 de l'article
8 fait référence au sens "qu'une personne raisonnable de
même qualité [...], leur aurait donné". Les
opérateurs du commerce international étant habituellement des
professionnels avisés et bien informés, il n'y a pas lieu,
dans ce contexte, de chercher à protéger la partie qui
pourrait étre désavantagée au niveau
économique.
ARTICLE 9
1) Les parties sont liées par los usages auxquels elles ont
consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles.
2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont
réputées s'être tacitement
référées dans le contrat et pour sa formation à
tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir
connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et
régulièrement observé par les parties à des
contrats de même type dans la branche commerciale
considérée.
COMMENTAIRE
La référence aux usages en matière commerciale
ne soulève pas de problème en droit québécois.
Il existe dans le Code civil et plus particulièrement aux articles
1015, 1016, 1017 et 1024; et dans le Projet de Code aux articles 63 et 71,
des règles qui vont dans le même sens que l'article 9 de la
Convention. L'importance des usages en matière de contrats
commerciaux est également reconnue par la doctrine
québécoise [footnote
31].
ARTICLE 10
Aux fins de la présente Convention:
a) si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en
considération est celui qui a la relation la plus étroite avec
le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues
des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque
avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;
b) si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence
habituelle en tient lieu.
COMMENTAIRE
1. L'article 10 de la C.V.I.M. tire son importance du fait qu'il sert
à déterminer l'"établissement" d'une partie qui doit être
pris en considération pour l'application de la Convention suivant l'article
1. La détermination de l'établissement est également
nécessaire
aux fins des articles 12, 20 paragraphe 2, 24, 31 alinéa c), 42 paragraphe 1 b),
57 paragraphe 1 a) et 96. Dans le cas des 20(2), 24, 31(c) et 57(1) (a), il peut être
tout aussi nécessaire de choisir entre deux établissements dans un
Etat donné qu'entre deux établissements dans deux Etats différents
[footnote 32]. L'exception à l'article 10 nous vient de l'article 69 paragraphe 2, qui
énonce la règle en ce qui concerne le transfert des risques de perte lorsque
"l'acheteur est tenu de retirer les marchandises en un lieu autre que
l'établissement
du vendeur..." [footnote 33].
2. L'alinéa b) de l'article 10 prévoit le cas ou l'une des parties n'a pas
d'établissement. Ce peut être le cas d'une personne qui, n'ayant pas
d'établissement, conclue un contrat de vente à des fins commerciales et
non pas "pour un usage personnel, familial, domestique" au sens de l'alinéa a)
de l'article 2 de la Convention. Dans ce cas, ce sera sa résidence habituelle
qui sera prise en considération.[footnote 34].
ARTICLE 11
Le contrat de vente n'a pas à être conclu ni
constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre
condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y
compris par témoins.
COMMENTAIRE
1. La diminution des exigences de forme en matiere commerciale,
répond
aux besoins de simplicité et de rapidité qui
caractérisent les échanges commerciaux. Etant donné la
rapidité et la diversité des moyens modernes de
communication, cette disposition est tout à fait conforme aux
pratiques commerciales modernes. Les articles 12 et 96 de la Convention
constituent cependant des exceptions a la règle contenue à
l'article 11.
2. En droit québécois, et ce, conformément
à la théorie du consensualisme,
le contrat de vente comme tout contrat d'ailleurs, n'est en
règle générale soumis à aucune condition de
forme. L'article 42 du Project de Code civil reconnaît ce principe
[footnote 35]. C'est au niveau
de la preuve du contrat que
l'é important, voire même nécessaire. En vertu de
l'article 1233 C.c., la règle de base est à l'effet que la
preuve testimoniale est admise en matière commerciale. Comme toute
règle, celle-ci souffre des exceptions, et l'article 1235 alina
4 du Code civil énonce que dans les matières commerciales
où la valeur des biens concernés excède $500.00,
l'écrit est requis pour faire la preuve "de tout contrat pour la
vente d'effets, à moins que l'acheteur n'en ait accepté ou
reçu une partie ou n'ait donné des arrhes".
3. Par contre, l'Office de révision reconnaît le
principe de la recevabilité
de tous les moyens de preuve, sous reserve des dispositions expresses
de la loi [footnote 36]. Le
Projet de Code civil prévoit des exceptions
à ce principe, mais qui ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de
prouver contre une personne, un acte juridique qu'elle a fait dans le cadre
ou pour les fins d'une entreprise, commerciale ou autre. L'article ll de la
Convention n'entre aucunement en contradiction avec les dispositions du
Projet de Code. La Convention et le Projet de Code visent egalement
la libéralisation des moyens de preuve.
La grande différence qui existe présentement entre
l'article ll de la Convention et le Code civil, nous vient de l'article
1235 alinéa 4, qui constitue une exception au principe
général de l'admissibilité de la preuve testimoniale
en matière commerciale.
ARTICLE 12
Toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la
deuxième partie de la présente Convention autorisant une
forme autre que la forme écrite, soit pour la conclusion ou pour la
modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, soit
pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne
s'applique pas dès lors qu'une des parties a son
établissement dans un Etat contractant qui a fait une
déclaration conformément à l'article 96 de la
présente Convention. Les parties ne peuvent déroger au
present article ni en modifier les effets.
COMMENTAIRE
1. L'article 12 doit être lu simultanément avec
l'article 96. Ces dispositions.
visent à reconnaître les différentes
législations nationales qui exigent qu'en matière de vente de
marchandises, les contrats soient constatés par écrit. Ces
pays peuvent faire une déclaration lors de la signature,
adhésion ou ratification de la Convention, conformément
à l'article 96, à l'effet que certaines dispositions à
savoir les articles 11, 29 et la deuxième partie de la Convention ne
s'appliquent pas.
2. Ces articles constituent évidemment un obstacle à
l'uniformisation du
droit, mais je ne crois pas que l'on doive s'y objecter fortement,
compte tenu de l'importance de ces dispositions pour les pays qui
considèrent "comme un important élément d'ordre public
que la conclusion, la modification ou la résiliation des contrats se
fassent par écrit". [footnote
37].
Etant donné les propositions de l'O.R.C.C. sur ces
questions [footnote 38], je ne
crois pas qu'il y aurait lieu pour le
Québec de faire une déclaration en vertu de l'article 96 de
la Convention, en vue de la faire concorder avec le droit
québécois, compte tenu des exigences de l'article 1235 alinea
4 du Code civil.
ARTICLE 13
Aux fins de la présente Convention, le terme "écrit"
doit s'entendre également des communications adressées par
télégramme ou par télex.
COMMENTAIRE
Compte tenu de l'importance des nouveaux moyens de communication au
niveau du commerce international, la Conférence de Vienne a voulu
ajouter cette disposition pour préciser que le terme "écrit"
comprend les "communications adressées par télégramme
ou par télex".
DEUXIEME PARTIE
FORMATION DU CONTRAT
ARTICLE 14
1) Une proposition de conclure un contrat adressée à
une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si
elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté
de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Une proposition
est suffisamment précise lorsque'elle désigne les
marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la
quantité et le prix ou donne des indications permettant de les
déterminer.
2) Une proposition adressée à des personnes
indéterminées est considérée seulement comme
une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait
la proposition n'ait clairement indiqué le contraire.
COMMENTAIRE
1. Cet article énonce les conditions nécessaires pour
qu'une proposition
de conclure un contrat constitue une offre [footnote 39]. Le paragraphe 1) de
l'article 14 constitue ce que l'on pourrait désigner en droit
québécois une offre ferme et déterminée, alors
que le paragraphe 2 n'admet la possibilité d'une offre
générale au public que lorsque l'offrant l'a clairement
indiquée. Il n'existe pas dans la Code civil des dispositions qui
définissent l'offre. C'est donc à la doctrine qu'il se faut
référer pour en connaître les principaux
éléments [footnote
40]. En droit québécois, pour
être considérée comme une offre, une proposition n'a
pas à etre adressée au public en général
[footnote 41]. Cependant, cette
différence est atténuée par le paragraphe 2 de
l'article 14 qui admet qu'une proposition puisse être adressée
au public en général si l'offrant en a manifesté
l'intention.
2. L'article 14 se distingue également du droit
québécois sur cette question,
en ce que la proposition pour être considérée
comme une offre, doit faire apparaître la volonté de l'offrant
de s'engager en cas d'acceptation, alors qu'en droit
québécois il n'est pas nécessaire que l'offre
contienne l'engagement formel de l'offrant de s'obliger en cas
d'acceptation. En droit québécois, l'offre peut être
ferme ou sans engagement [footnote
42].
Enfin, quant à ce que doit contenir une proposition pour constituer
une offre, la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'alinéa
premier de l'article 14 de la Convention et le droit
québécois concordent sur cette question, car en droit
québécois: "l'offre doit être
spécifique, c'est-à-dire qu'elle doit être
suffisamment précise pour permettre l'acceptation et doit contenir
tous les éléments essentiels du contrat proposé
[footnote 43]
3. Quant aux dispositions du Project de Code civil en
matière d'offre,
contenues aux articles 12, 13, 14 et 15 [footnote 44], elles ne font que reformuler en
termes plus
succints, les considérations doctrinales relatives à la
nature de l'offre.
ARTICLE 15
1) Une offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire.
2) Une offre, même si elle est irrévocable, peut
être rétractée si la rétractation parvient au
destinataire avant ou en meme temps que l'offre.
COMMENTAIRE
1. Le paragraphe l de l'article 15 determine le moment où
l'offre prend
effet. Avant ce moment le destinataire ne peut accepter l'offre,
même s'il a été informé que l'offre lui a
été adressée. Quant au paragraphe 2, il vient
reconnaître le principe de la retractation de l'offre, à la
condition que celle-ci parvienne au destinataire avant ou en même
temps que l'offre. La Convention utilise donc la notion de
rétractation pour désigner l'acte par lequel l'offrant renie
ou désavoue son offre, c'est-à-dire qu'il en annule tous les
effets juridiques, avant que le destinataire prenne connaissance de
l'offre, ou, en même temps qu'il en prend connaissance.
2. En droit québécois, on semble utiliser
indifféremment les expressions
"rétracter" et "révoquer" [footnote 45], on ne
réserve pas à la rétractation, les conséquences
juridiques que lui fait produire l'alinéa 2), de l'article 15 de la
Convention. Les dispositions du Project de Code civil en matière
d'offre font appel à la notion de révocation. L'article 16 de
la Convention contient également des dispositions portant sur la
révocabilité d'une offre. L'étude de cette disposition
nous permettra donc d'avoir une meilleure idée du sens que la
Convention veut accorder à chacun de ces termes:
rétractation, révocation.
ARTICLE 16
1) Jusqu'à ce qu'un contrat ait été conclu, une
offre peut être revoquée si la révocation
parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une
acceptation.
2) Cependant, une offre ne peut être
révoquée:
a) si elle indique, en fixant un délai
déterminé pour l'acceptation, ou autrement,
qu'elle est irrévocable; ou
b) s'il était raisonnable pour le destinataire de
considérer l'offre comme
irrévocable et s'il a agi en conséquence.
COMMENTAIRE
1. Cet article énonce la règle à l'effet que
d'une manière générale les
offres sont révocables si la révocation parvient au
destinataire avant qu'il ait expédié son acceptation. Selon
la Convention, la révocation est l'acte par lequel l'offrant annule
l'offre qu'il a faite au destinataire, après que ce dernier en
eût pris connaissance, mais avant qu'il ait fait parvenir son
acceptation. Cette révocation est donc possible suivant la
Convention, si l'offre ne stipule aucun délai
déterminé pour l'acceptation, si elle n'est pas
irrévocable ou, si le destinataire n'avait aucune raison de la
considérer comme irrévocable.
2. Il n'existe pas dans le Code civil de disposition relative
à la révocabilité
d'une offre. C'est donc à la doctrine qu'il nous faut
référer, pour connaître la position du droit
québécois sur cette question [footnote 46]. En
droit québécois, l'offre a d'abord pour effet d'amener la
conclusion du contrat dès que le destinataire donne son
acquiescement. Cependant, la jurisprudence s'appuyant sur la théorie
de l'abus de droit, y fait produire un autre effet juridique en faveur du
destinataire. Ainsi, l'offre imposerait au pollicitant l'obligation de ne
pas retirer son offre de façon abusive. On distingue
également entre l'offre qui est assortie d'un délai et celle
qui ne l'est pas. Dans l'hypothèse où le pollicitant a
accordé un délai pour l'acceptation, il ne peut en principe
révoquer son offre avant l'expiration du délai
accordé. C'est dans l'hypothèse où aucun délai
n'a été fixé pour l'acceptation, que le pollicitant se
doit de laisser son offre ouverte pendant un délai raisonnable
[footnote 47].
Donc, sur cette question de la révocabilité de
l'offre, les règles énoncées à l'article 16 de
la Convention, se distinguent en général de celles admises
par le droit québécois.
a) L'article 16 de la Convention énonce le principe de la
révocabilité
de l'offre, alors qu'en droit québécois on pourrait
même prétendre le contraire et dire que l'offre est par nature
irrévocable. En effet, l'offre impartie d'aucun délai ne peut
être révoquée qu'à l'expiration d'un
délai raisonnable accordé au destinataire.
b) Comme nous le soulignions précédemment, en droit
québécois, l'offre
à laquelle aucun délai n'est imparti comporte
nécessairement l'obligation pour le pollicitant de la maintenir
pendant un délai raisonnable, alors que dans la Convention, le
principe de la révocabilité est reconnu et ne peut être
écarté que si l'offre accorde un délai ou est
stipulée irrévocable. Quant à l'alinéa 2b) de
l'article 16, il ne soulève pas de probléme compte tenu du
fait qu'en droit québécois, l'offre ne peut être
révoquée de façon abusive et avant que ne se soit
écoulé un délai raisonnable accordé au
bénéficiaire.
c) Le droit québécois ne fait aucune distinction
entre la rétractation
et la révocation, et ne possède donc pas de règle
au même effet que celle énoncée au paragraphe 2) de
l'article 15.
3. L'article 16 du Project de Code civil [footnote 48] contient des règles qui
diffèrent grandement des principes actuels du droit
québécois. On peut dire qu'en général ces
règles vont dans le même sens que celles contenues dans la
Convention. Il existe quand même des différences entre le
Project de Code civil et la C.V.I.M. Celle-ci énonce le principe que
toute offre est révocable, alors que dans le Project de Code civil,
cela n'est vrai que pour l'offre à laquelle aucun délai n'est
imparti. Selon la Convention, la révocation de l'offre est possible
tant que le destinataire n'a pas expédié une acceptation,
alors que selon l'article 16 du Project de Code civil, la révocation
est possible en tout temps avant réception de l'acceptation.
Cependant, l'alinéa 3) de l'article 16 du Project de Code civil et
l'alinéa 2) de l'article 15 de la Convention ont le même
effet.
ARTICLE 17
Une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son
rejet parvient à l'auteur de l'offre.
COMMENTAIRE
Bien qu'il n'existe aucune disposition similaire à l'article
17 dans notre Code civil, la règle que cet article énonce est
évidente, et est également admise en droit
québécois. Cette disposition qui vient préciser le
moment où prend fin une offre, vient ainsi dissiper tout doute qui
pourrait exister sur le maintien de l'offre après que le
destinataire l'ait refusée. Ainsi, le reject de l'offre par le
destinataire avant l'expiration du délai, libère l'offrant.
L'article 23 du Projet de Code civil a le même effet. (Vol. I, L.
V, p. 338).
ARTICLE 18
1) Une déclaration ou autre comportement du destinataire
indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le
silence ou l'inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation.
2) L'acceptation d'une offre prend effet au moment où
l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre.
L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas
à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé
ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai
raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la
rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de
l'offre. Une offre verbale doit être acceptée
immédiatement, à moins que les circonstances n'impliquent le
contraire.
3) Cependant, si, en vertu de l'offre, des habitudes qui se sont
établies entre les parties ou des usages, le destinataire de l'offre
peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte se rapportant, par
exemple, à l'expédition des marchandises ou au paiement du
prix, sans communication à l'auteur de l'offre, l'acceptation prend
effet au moment où cet acte est accompli, pour autant qu'il le soit
dans les délais prévus par le paragraphe
précédent.
COMMENTAIRE
1. L'article 18 vise à préciser quel comportement du
destinataire de l'offre
constitue une acceptation et à partir de quel moment celle-ci
prend effet. Les règles énoncées au paragraphe l de
l'article 18 de la Convention sont conformes à celles reconnues en
droit québécois, où il est admis qu'une acceptation
peut être expresse ou tacite, et que le silence à lui seul ne
peut valoir acceptation [footnote
49]. L'article 20 du
Project de Code civil énonce substantiellement la même
règle que celle contenue au paragraphe 1) de l'article 18 de la
Convention [footnote 50].
2. La paragraphe 2 in limine et le paragraphe 3 de l'article 18,
visent à déterminer
le moment où prend effet l'acceptation d'une offre. Comme
l'article 23 de la Convention stipule que: "le contrat est conclu au moment
où l'acceptation d'une offre prend effet", c'est au moment de
l'étude de cet article, que nous commenterons les dispositions de
l'article 18.
3. Le paragraphe 2 in medie de l'article 18, vise à
déterminer dans quelles
conditions une acceptation ne prend pas effet. Ces dispositions sont
tout à fait conformes au droit québécois, où,
une acceptation faite dans le délai imparti lie le pollicitant qui a
lui-même fixé un délai pour l'acceptation, de
même qu'une acceptation faite dans un délai raisonnable liera
le pollicitant qui n'a fixé aucun délai pour l'acceptation de
son offre [footnote 51].
L'article 17 du Project de Code civil [footnote 52] contient des règles qui ont le
même
effet.
4. Quant au paragraphe 3 in fine de l'article 18, il vise à
préciser le
moment où doit être acceptée une offre verbale.
Cette exigence n'existe pas en droit québécois où la
forme particulière d'une offre n'implique pas un moment
précis pour son acceptation. Quant au Project de Code civil, il ne
contient pas de règles à l'effet qu'une offre verbale doit
être acceptée immédiatement [footnote 53].
ARTICLE 19
1) Une réponse qui tend à être l'acceptation
d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres
modifications, est un rejet de l'offre et constitue une contre-offre.
2) Cependant, une réponse qui tend à être
l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments
complémentaires ou différents n'altérant pas
substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation,
à moins que l'auteur de l'offre, sans retard injustifié, n'en
relève les diffêrences verbalement ou n'adresse un avis à
cet effet. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre,
avec les modifications comprises dans l'acceptation.
3) Des éléments complémentaires ou
différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la
qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et
au moment de la livraison, à l'étendue de la
responsabilité d'une partie à l'égard de l'autre ou au
règlement des différends, sont considérés comme
altérant substantiellement les termes de l'offre.
COMMENTAIRE
L'article 19 vient préciser ce sur quoi doit porter la
réponse à une offre pour qu'il y ait acceptation et
conséquemment, formation du contrat. Il vient de plus
préciser les cas où il y a rejet de l'offre. Les principes de
base qui sont énoncés à l'article 19 de la Convention
sont en général conformes aux principes du droit
québécois en cette matière. Dans notre droit, le
contrat ne peut être valablement formé que si l'acceptation
d'une offre porte sur les éléments essentiels de la
convention projetée [footnote
54]. L'acceptation du pollicité
doit être conforme à l'offre qu'il a reçue du pollicitant. Si
l'acceptation contient des réserves sur un ou plusieurs des termes
de l'offre, on se trouve alors en présence d'une contre-offre, il ne
peut donc y avoir dans ce cas, formation de contrat. Ce n'est qu' à
la suite d'un accord entre les parties sur les termes mêmes de cette
contre-offre que le contrat peut être valablement formé
[footnote 55]. L'article 22 du
Project de Code civil a le même effet
[footnote 56].
ARTICLE 20
1) Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre
dans un télégramme ou une lettre commence à courir au
moment où le télégramme est remis pour
expédition ou à la date qui apparait sur la lettre ou,
à défaut, à la date qui apparait sur l'enveloppe. Le
délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par
téléphone, par télex ou par d'autres moyens de
communication instantanés commence à courir au moment
où l'offre parvient au destinataire.
2) Les jours fériés ou chômés qui tombent
pendant que court le délai d'acceptation sont comptés dans le
calcul de ce délai. Cependant, si la notification ne peut être
remise à l'adresse de l'auteur de l'offre le dernier jour du
délai, parce que celui-ci tombe un jour férié ou
chômé au lieu d'établissement de l'auteur de l'offre,
le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
COMMENTAIRE
Cet article indique quand commence à courir le délai
d'acceptation pendant lequel l'offre peut être acceptée et,
proroge le délai d'acceptation jusqu'au premier jour ouvrable,
lorsque le jour où expire le délai est un jour
férié ou chômé
1. Il n'existe pas dans le Code civil du Québec de disposition
aussi explicite
sur le délai d'acceptation de l'offre. Mais, on retrouve dans
la doctrine québécoise une règle à l'effet que
l'on ne doit pas tenir compte du jour a quo dans le calcul d'un terme. Si
ce jour était inclus il faudrait alors déduire les heures
écoulées jusqu'au moment du contrat, ce qui serait assez
difficile d'application. Cet argument vaudrait aussi pour l'article 2240 du
Code civil qui stipule que la prescription se compte par jour et non par
heure, et qui précise qu'on ne doit pas tenir compte du jour
où elle a commencé à courir. Mais, dans le calcul du
terme, on tiendra toujours compte du jour ad quem [footnote 57].
2. Il peut être intéressant aussi de se
référer à l'article 8 du Code de procédure
civile du Québec qui contient des règles portant sur
cette question de la computation d'un délai. Suivant cet article, on
ne tient pas compte du jour qui marque le point de départ, mais on
compte le jour de l'échéance. On compte également les
jours non-juridiques, mais si le dernier jour est non-juridique, le
délai est prorogé au premier jour juridique suivant.
A mon avis, la règle énoncée au paragraphe 1
de l'article 20 ne soulève pas de problèmes en droit
québécois. Quant à la règle prévue au
paragraphe 2, elle est conforme à celle édictée au
paragraphe 2 de l'article 8 du Code de procédure civile.
ARTICLE 21
1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant
qu'acceptation si, sans retard, l'auteur de l'offre en informe verbalement
le destinataire ou lui adresse un avis à cet effet.
2) Si la lettre ou autre écrit contenant une acceptation
tardive révèle qu'elle a été
expédiée dans des conditions telles que, si sa transmission
avait été régulière, elle serait parvenue
à temps à l'auteur de l'offre, l'acceptation tardive produit
effet en tant qu'acceptation à moins que, sans retard, l'auteur de
l'offre n'informe verbalement le destinataire de l'offre qu'il
considère que son offre avait pris fin ou qu'il ne lui adresse un
avis à cet effet.
COMMENTAIRE
1. Cet article vise à faire produire à l'acceptation
tardive tous ses effets
si sans retard, le pollicitant en informe le destinataire. Il n'existe
pas dans le Code civil de disposition similaire au paragraphe l de
l'article 21 de la Convention. On peut inférer de cette disposition,
qu'en principe, l'acceptation tardive, c'est-à-dire celle qui n'est
pas présentée dans le délai imparti ou dans un
délai raisonnable ne peut valoir acceptation. Ce n'est donc qu'
à la suite d'une manifestation de volonté de la part du
pollicitant que l'acceptation tardive peut produire certains effets. On
peut conclure que sur cette question, compte tenu des principes
généraux de notre droit des obligations, cette disposition
est tout à fait acceptable en droit québécois. On peut
de plus ajouter que le Projet de Code civil aux articles 17 et 22 [footnote 58].
2. Quant au paragraphe 2 de l'article 31, il vise à faire
produire des effets
à l'acceptation tardive dont le retard dans la transmission au
pollicitant, est dû à des circonstances
irrégulières. Notre Code civil ne prévoit aucune
disposition à cet effet. Et à notre connaissance, la doctrine
québécoise ne semble pas avoir considérée cette
question. Cependant, compte tenu du fait qu'en droit civil, c'est le
principe de la bonne foi qui préside à l'exécution des
obligations, la règle énoncée au paragraphe 2 de
l'article 21 ne soulève aucun problème.
ARTICLE 22
L'acceptation peut être rétractée si la
rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment
où l'acceptation aurait pris effet ou à ce moment.
COMMENTAIRE
L'article 22 stipule que l'acceptation ne peut être
retirée si elle a
pris effet. Cette disposition est en quelque sorte la contrepartie de
l'article 15 de la C.V.I.M. Elle vient compléter la règle
énoncée à l'article 23, selon laquelle un contrat de
vente est conclu au moment où l'acceptation prend effet. Ce moment
est précisé par les paragraphes 2 et 3 de l'article 18. Le
droit québécois admet également que le destinataire
puisse rétracter son acceptation [footnote 59].
ARTICLE 23
Le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre
prend effet conformément aux dispositions de la présente
Convention.
COMMENTAIRE
1. Cet article, ainsi que les paragraphes 2 et 3 de l'article 18
visent à déterminer
le moment exact où se forme le contrat de vente. En vertu de ces
dispositions, le contrat est formé au moment ougrave; l'acceptation
d'une offre parvient à son auteur (art. 18(2) ou, lorsqu'en raison
des relations d'affaires existantes et des usages établis entre les
parties, une action donné vaut acceptation, le contrat se forme au
moment où cette action est accomplie (art. 18(3) ).
2. La combinaison des articles 23 et 18 paragraphs 2 et 3 de la
Convention,
a pour effet d'admettre la théorie de la reception en
matière de formation de contrat. Le droit québécois
n'admet cette theorie que lorsque l'offre et l'acceptation sont faites par
des moyens de communication differents. Si les moyens de communication sont
identiques, c'est la théorie de l'expédition qui est admise
en droit québécois [footnote
60].
3. La combinaison des articles 23 et 18(3) de la Convention admet
également
que le contrat puisse se former à un autre moment: celui
où une action donnée est accomplie par le destinataire de
l'offre. Cette règle constitute une exception au paragraphe 2 de
1'article 18, elle ne s'applique que s'il existe des habitudes
établies entre les parties ou des usages qui viennent appuyer cette
action donneé du destinataire, ce n'est qu'à ces conditions
que le contrat peut être formé à ce moment particulier.
Cette exception qui s'appuie sur les usages établis entre les
parties, ne soulève aucun problème en droit
québécois, étant donné l'importance que les
usages ont toujours eue en matière de contrats commerciaux
[footnote 61]. Les articles 19 et
20 du
Projet de Code civil, vont dans le meme sens que le Projet de Convention
sur cette question concernant le moment de la formation du contrat
[footnote 62].
ARTICLE 24
Aux fins de la présente partie de la Convention, une offre,
une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation
d'intention "parvient" à son destinataire lorsqu'elle lui est faite
verbalement ou est délivrée par tout autre moyen au
destinataire lui-mêmê, à son établissement,
à son adresse postale ou, s'il n'a pas d'établissement ou
d'adresse postale, à sa résidence habituelle.
COMMENTAIRE
Cet article vise à définir la manière dont une
offre, une déclaration ou autre manifestation d'intention "parvient"
à son destinataire. Cette disposition qui vient une fois de plus
reconnaître la théorie de la réception, dans
l'application de la deuxième partie de la Convention ne
soulève pas de problème majeur en droit
québécois et ce, plus particulièrement dans l'optique
des propositions de l'Office de révision du Code civil.
TROSIEME PARTIE
VENTE DE MARCHANDISES
Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 25
Une contravention au contrat commise par l'une des parties est
essentielle lorsqu'elle cause à l'autre partie un préjudice
tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en
droit d'attendre du contrat, à moins que la partie en défaut
n'ait pas prévu un tel résultat et qu'une personne
raisonnable de même qualité placée dans la même
situation ne l'aurait pas prévu non plus.
COMMENTAIRE
1. Cet article vise à définir ce que l'on entend par
l'expression:
"contravention essentielle". Il précise la définition de
cette notion en ce qui concerne la gravité du préjudice
requis pour constituer une telle contravention, ainsi que la connaissance
que l'auteur du préjudice devait en avoir au moment de la vente.
Suivant cette disposition, le préjudice résultant de la
contravention doit être tel qu'il "prive substantiellement" l'une des
parties de ce qu'elle était en droit d'attendre du contrat. On ne
s'en remet donc pas à une appréciation strictement personnelle
faite par la victime, c'est-à-dire, non pas à ce qu'elle s'
attendait du contrat, mais ce à quoi elle était en droit de
s'attendre [footnote 63].
2. Quant à la prévisibilité que pouvait en avoir
la partie en défaut, on
ne s'en remet pas uniquement aux attitudes de celle-ci, mais on y
adjoint celles d'une "personne raisonnable de même qualité,
placée dans la même situation".