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Les Etats parties à la présente Convention
Ayant présents à l'esprit les objectifs généraux inscrits dans les résolutions relatives à l'instauration d'un nouvel ordre économique international que l'Assemblée générale a adoptées à sa sixième session extraordinaire,
Considérant que le développement du commerce international sur la base de l'égalité et des avantages mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre les Etats,
Estimant que l'adoption de règles uniformes applicables aux contrats de vente internationale de marchandises et compatibles avec les différents systèmes sociaux, économiques et juridiques contribuera à l'élimination des obstacles juridiques aux échanges internationaux et favorisera le développement du commerce international,
Sont convenus de ce qui suit:
CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAMP D'APPLICATION
1) La présente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents :
a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants; ou
b) lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant.
2) Il n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des Etats différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.
3) Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l'application de la présente Convention.
La présente Convention ne régit pas les ventes:
a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou
domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant
la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'ait pas
été censé savoir que ces marchandises étaient
achetées pour un tel usage;
b) aux enchères;
c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de
justice;
d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;
e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;
f) d'électricité.
1) Sont réputés ventes les contrats de fourniture de
marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la
partie qui commande celles-
ci
n'ait à fournir une part essentielle des éléments
matériels nécessaires à cette fabrication ou production.
2) La présente Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels
la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit
les marchandises consiste en une fourniture de main-
d'oeuvre
ou d'autres services.
La présente Convention régit exclusivement la formation du
contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait
naître entre le vendeur et l'acheteur. En particulier, sauf disposition
contraire expresse de la présente Convention, celle-
ci
ne concerne pas:
a) la validité du contrat ni celle d'aucune de ses clauses non plus que
celle des usages;
b) les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des
marchandises vendues.
La présente Convention ne s'applique pas à la
responsabilité du vendeur pour décès ou lésions
corporelles causés à quiconque par les marchandises.
Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou,
sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger à
l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1) Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu
compte de son caractère international et de la nécessité
de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le
respect de la bonne foi dans le commerce international.
2) Les questions concernant les matières régies par la
présente Convention et qui ne sont pas expressément
tranchées par elle seront réglées selon les principes
généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces
principes, conformément à la loi applicable en vertu des
règles du droit international privé.
1) Aux fins de la présente Convention, les indications et autres
comportements d'une partie doivent être interprétés selon
l'intention de celle-
ci
lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.
2) Si le paragraphe précédent n'est pas applicable, les
indications et autres comportements d'une partie doivent être
interprétés selon le sens qu'une personne raisonnable de
même qualité que l'autre partie, placée dans la même
situation, leur aurait donné.
3) Pour déterminer l'intention d'une partie ou ce qu'aurait compris une
personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances
pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les
parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et
de tout comportement ultérieur des parties.
1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et
par les habitudes qui se sont établies entre elles.
2) Sauf convention contraire des parties, celles-
ci
sont réputées s'être tacitement
référées dans le contrat et pour sa formation à
tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir
connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et
régulièrement observé par les parties à des
contrats de même type dans la branche commerciale
considérée.
Aux fins de la présente Convention:
a) si une partie a plus d'un établissement, l'établissement
à prendre en considération est celui qui a la relation la plus
étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux
circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un
moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;
b) si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence
habituelle en tient lieu.
Le contrat de vente n'a pas à être conclu ni constaté par
écrit et n'est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut
être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.
Toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième
partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme
écrite, soit pour la conclusion ou pour la modification ou la
résiliation
amiable d'un contrat de vente, soit pour toute offre, acceptation ou autre
manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors qu'une des parties
a son établissement dans un Etat contractant qui a fait une
déclaration conformément à l'article 96 de la
présente Convention. Les parties ne peuvent déroger au
présent article ni en modifier les effets.
Aux fins de la présente Convention, le terme "écrit" doit
s'entendre également des communications adressées par
télégramme ou par télex.
FORMATION DU CONTRAT
1) Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou
plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est
suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur
d'être lié en cas d'acceptation. Une proposition est suffisamment
précise lorsqu'elle désigne les marchandises et,
expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou
donne des indications permettant de les déterminer.
2) Une proposition adressée à des personnes
indéterminées est considérée seulement comme une
invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la
proposition n'ait clairement indiqué le contraire.
1) Une offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire.
2) Une offre, même si elle est irrévocable, peut être
rétractée si la rétractation parvient au destinataire
avant ou en même temps que l'offre.
1) Jusqu'à ce qu'un contrat ait été conclu, une offre
peut être révoquée si la révocation parvient au
destinataire avant que celui-
ci
ait expédié une acceptation.
2) Cependant, une offre ne peut être révoquée:
a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour
l'acceptation, ou autrement, qu'elle est irrévocable; ou
b) s'il était raisonnable pour le destinataire de considérer
l'offre comme irrévocable et s'il a agi en conséquence.
Une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son rejet parvient
à l'auteur de l'offre.
1) Une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant
qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou
l'inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation.
2) L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication
d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre. L'acceptation ne prend
pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans
le délai qu'il a stipulé ou, à défaut d'une telle
stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de
la transaction et de la rapidité des moyens de communication
utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit être
acceptée immédiatement, à moins que les circonstances
n'impliquent le contraire.
3) Cependant, si, en vertu de l'offre, des habitudes qui se sont
établies entre les parties ou des usages, le destinataire de l'offre
peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte se rapportant, par
exemple, à l'expédition des marchandises ou au paiement du prix,
sans communication à l'auteur de l'offre, l'acceptation prend effet au
moment où cet acte est accompli, pour autant qu'il le soit dans les
délais prévus par le paragraphe précédent.
1) Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre,
mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est
un rejet de l'offre et constitue une contre-
offre.
2) Cependant, une réponse qui tend à être l'acceptation
d'une offre, mais qui contient des éléments
complémentaires ou différents n'altérant pas
substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation, à
moins que l'auteur de l'offre, sans retard injustifié, n'en
relève les différences verbalement ou n'adresse un avis à
cet effet. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre,
avec les modifications comprises dans l'acceptation.
3) Des éléments complémentaires ou différents
relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité et à
la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison,
à l'étendue de la responsabilité d'une partie à
l'égard de l'autre ou au règlement des différends, sont
considérés comme altérant substantiellement les termes de
l'offre.
1) Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans un
télégramme ou une lettre commence à courir au moment
où le télégramme est remis pour expédition ou
à la date qui apparaît sur la lettre ou, à défaut,
à la date qui apparaît sur l'enveloppe. Le délai
d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par
télex ou par d'autres moyens de communication instantanés
commence à courir au moment où l'offre parvient au destinataire.
2) Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant
que court le délai d'acceptation sont comptés dans le calcul de
ce délai. Cependant, si la notification ne peut être remise
à l'adresse de l'auteur de l'offre le dernier jour du délai,
parce que celui-
ci
tombe un jour férié ou chômé au lieu
d'établissement de l'auteur de l'offre, le délai est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant
qu'acceptation si, sans retard, l'auteur de l'offre en informe verbalement le
destinataire ou lui adresse un avis à cet effet.
2) Si la lettre ou autre écrit contenant une acceptation tardive
révèle
qu'elle a été expédiée dans des conditions telles
que, si sa transmission avait été régulière, elle
serait parvenue à temps à l'auteur de l'offre, l'acceptation
tardive produit effet en tant qu'acceptation à moins que, sans retard,
l'auteur de l'offre n'informe verbalement le destinataire de l'offre qu'il
considère que son offre avait pris fin ou qu'il ne lui adresse un avis
à cet effet.
L'acceptation peut être rétractée si la
rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment
où l'acceptation aurait pris effet ou à ce moment.
Le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre prend effet
conformément aux dispositions de la présente Convention.
Aux fins de la présente partie de la Convention, une offre, une
déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention
"parvient" à son destinataire lorsqu'elle lui est faite verbalement ou
est délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-
même,
à son établissement, à son adresse postale ou, s'il n'a
pas d'établissement ou d'adresse postale, à sa résidence
habituelle.
VENTE DE MARCHANDISES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Une contravention au contrat commise par l'une des parties est essentielle
lorsqu'elle cause à l'autre partie un préjudice tel qu'elle la
prive substantiellement de ce que celle-
ci
était en droit d'attendre du contrat, à moins que la partie en
défaut n'ait pas prévu un tel résultat et qu'une personne
raisonnable de même qualité placée dans la même
situation ne l'aurait pas prévu non plus.
Une déclaration de résolution du contrat n'a d'effet que si elle
est faite par notification à l'autre partie.
Sauf disposition contraire expresse de la présente partie de la
Convention, si une notification, demande ou autre communication est faite par
une partie au contrat conformément à la présente partie et
par un moyen approprié aux circonstances, un retard ou une erreur dans
la transmission de la communication ou le fait qu'elle n'est pas arrivée
à destination ne prive pas cette partie au contrat du droit de s'en
prévaloir.
Si, conformément aux dispositions de la présente Convention, une
partie a le droit d'exiger de l'autre l'exécution d'une obligation, un
tribunal n'est tenu d'ordonner l'exécution en nature que s'il le ferait
en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables non
régis par la présente Convention.
1) Un contrat peut être modifié ou résilié par
accord amiable entre les parties.
2) Un contrat écrit qui contient une disposition stipulant que toute
modification ou résiliation amiable doit être faite par
écrit ne peut être modifié ou résilié
à l'amiable sous une autre forme. Toutefois, le comportement de l'une
des parties peut l'empêcher d'invoquer une telle disposition si l'autre
partie s'est fondée sur ce comportement.
OBLIGATIONS DU VENDEUR
Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la
présente Convention, à livrer les marchandises, à en
transférer la propriété et, s'il y a lieu, à
remettre les documents s'y rapportant.
Si le vendeur n'est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu
particulier, son obligation de livraison consiste:
a) lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises,
à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission
à l'acheteur;
b) lorsque, dans les cas non visés au précédent
alinéa, le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre
qui doit être prélevée sur une masse
déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite et
lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les
marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou
produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises à la
disposition de l'acheteur en ce lieu;
c) dans les autres cas, à mettre les marchandises à la
disposition de l'acheteur au lieu où le vendeur avait son
établissement au moment de la conclusion du contrat.
1) Si, conformément au contrat ou à la présente
Convention, le vendeur remet les marchandises à un transporteur et si
les marchandises ne sont pas clairement identifiées aux fins du contrat
par l'apposition d'un signe distinctif sur les marchandises, par des documents
de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit donner à
l'acheteur avis de l'expédition en désignant
spécifiquement les marchandises.
2) Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des
marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que le
transport soit effectué jusqu'au lieu prévu, par les moyens de
transport appropriés aux circonstances et selon les conditions usuelles
pour un tel transport.
3) Si le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-
même
une assurance de transport, il foit fournir à l'acheteur, à la
demande de celui-
ci,
tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la
conclusion de cette assurance.
Le vendeur doit livrer les marchandises:
a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable par
référence au contrat, à cette date;
b) si une période de temps est fixée par le contrat ou
déterminable par référence au contrat, à un moment
quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne
résulte des circonstances que c'est à l'acheteur de choisir une
date; ou
c) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir
de la conclusion du contrat.
Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux
marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu et
dans la forme prévus au contrat. En cas de remise anticipée, le
vendeur conserve, jusqu'au moment prévu pour la remise, le droit de
réparer tout défaut de conformité des documents, à
condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni
inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l'acheteur
conserve le droit de demander des dommages-
intérêts
conformément à la présente Convention.
1) Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la
qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus
au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui
qui est prévu au contrat.
2) A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises
ne sont conformes au contrat que si:
a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des
marchandises du même type;
b) elles sont propres à tout usage spécial qui a
été porté expressément ou tacitement à la
connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il
résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à
la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il
n'était pas raisonnable de sa part de le faire;
c) elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur
a présentée à l'acheteur comme échantillon ou
modèle;
d) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel
pour les marchandises du même type ou, à défaut du mode
habituel, d'une manière propre à les conserver et à les
protéger.
3) Le vendeur n'est pas responsable, au regard des alinéas a) à
d) du paragraphe précédent, d'un défaut de
conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de
la conclusion du contrat.
1) Le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la
présente Convention, de tout défaut de conformité qui
existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce
défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
2) Le vendeur est également responsable de tout défaut de
conformité qui survient après le moment indiqué au
paragraphe précédent et qui est imputable à
l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations, y compris à
un manquement à une garantie que, pendant une certaine période,
les marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un
usage spécial ou conserveront des qualités ou
caractéristiques spécifiées.
En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit, jusqu'à la
date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une
quantité manquante, ou des marchandises nouvelles en remplacement des
marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout
défaut de conformité des marchandises, à condition que
l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni inconvénients ni
frais déraisonnables. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de
demander des dommages-
intérêts
conformément à la présente Convention.
1) L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un
délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.
2) Si le contrat implique un transport des marchandises, l'examen peut
être différé jusqu'à leur arrivée à
destination.
3) Si les marchandises sont déroutées ou
réexpédiées par l'acheteur sans que celui-
ci
ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment
de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû
connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette
réexpédition, l'examen peut être différé
jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle
destination.
1) L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un
défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en
précisant la nature de ce défaut, dans un délai
raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou
aurait dû le constater.
2) Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se
prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le
dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à
compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été
effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible
avec la durée d'une garantie contractuelle.
Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et
39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il
connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés
à l'acheteur.
Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou
prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de
prendre les marchandises dans ces conditions. Toutefois, si ce droit ou cette
prétention est fondé sur la propriété industrielle
ou autre propriété intellectuelle, l'obligation du vendeur est
régie par l'article 42.
1) Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou
prétention d'un tiers fondé sur la propriété
industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait
ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition
que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la
propriété industrielle ou autre propriété
intellectuelle:
a) en vertu de la loi de l'état où les marchandises doivent être
revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de
la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou
utilisées dans cet Etat; ou
b) dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l'état où l'acheteur
a son établissement.
2) Dans les cas suivants, le vendeur n'est pas tenu de l'obligation
prévue au paragraphe précédent:
a) au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait
ignorer l'existence du droit ou de la prétention; ou
b) le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s'est
conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres
spécifications analogues fournis par l'acheteur.
1) L'acheteur perd le droit de se prévaloir des dispositions des
articles 41 et 42 s'il ne dénonce pas au vendeur le droit ou la
prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de
cette prétention, dans un délai raisonnable à partir du
moment où il en a eu connaissance ou aurait dû en avoir
connaissance.
2) Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions du paragraphe
précédent s'il connaissait le droit ou la prétention du
tiers et sa nature.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 39 et du paragraphe 1
de l'article 43, l'acheteur peut réduire le prix conformément
à l'article 50 ou demander des dommages-
intérêts,
sauf pour le gain manqué, s'il a une excuse raisonnable pour n'avoir pas
procédé à la dénonciation requise.
1) Si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque des
obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la
présente Convention, l'acheteur est fondé à:
a) exercer les droits prévus aux articles 46 à 52;
b) demander les dommages-
intérêts
prévus aux articles 74 à 77.
2) L'acheteur ne perd pas le droit de demander des dommages-
intérêts
lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre moyen.
3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé au
vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque l'acheteur se prévaut d'un
des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
1) L'acheteur peut exiger du vendeur l'exécution de ses obligations,
à moins qu'il ne se soit prévalu d'un moyen incompatible avec
cette exigence.
2) Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur ne peut
exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement que si le
défaut de conformité constitue une contravention essentielle au
contrat et si cette livraison est demandée au moment de la
dénonciation du défaut de conformité faite
conformément à l'article 39 ou dans un délai raisonnable
à compter de cette dénonciation.
3) Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut
exiger du vendeur qu'il répare le défaut de conformité,
à moins que cela ne soit déraisonnable compte tenu de toutes les
circonstances. La réparation doit être demandée au moment
de la dénonciation du défaut de conformité faite
conformément à l'article 39 ou dans un délai raisonnable
à compte de cette dénonciation.
1) L'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire
de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.
2) A moins qu'il n'ait reçu du vendeur une notification l'informant que
celui-
ci
n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti,
l'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir
d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
Toutefois, l'acheteur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-
intérêts
pour retard dans l'exécution.
1) Sous réserve de l'article 49, le vendeur peut, même
après la date de la livraison, réparer à ses frais tout
manquement à ses obligations, à condition que cela
n'entraîne pas un retard déraisonnable et ne cause à
l'acheteur ni inconvénients déraisonnables ni incertitude quant
au remboursement par le vendeur des frais faits par l'acheteur. Toutefois,
l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-
intérêts
conformément à la présente Convention.
2) Si le vendeur demande à l'acheteur de lui faire savoir s'il accepte
l'exécution et si l'acheteur ne lui répond pas dans un
délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans
le délai qu'il a indiqué dans sa demande. L'acheteur ne peut,
avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'un moyen
incompatible avec l'exécution par le vendeur de ses obligations.
3) Lorsque le vendeur notifie à l'acheteur son intention
d'exécuter ses obligations dans un délai déterminé,
il est présumé demander à l'acheteur de lui faire
connaître sa décision conformément au paragraphe
précédent.
4) Une demande ou une notification faite par le vendeur en vertu des
paragraphes 2 ou 3 du présent article n'a d'effet que si elle est
reçue par l'acheteur.
1) L'acheteur peut déclarer le contrat résolu:
a) si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations
résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention
constitue une contravention essentielle au contrat; ou
b) en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les
marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l'acheteur
conformément au paragraphe 1 de l'article 47 ou s'il déclare
qu'il ne les livrera pas dans le délai ainsi imparti.
2) Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur
est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne
l'a pas fait:
a) en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable à
partir du moment où il a su que la livraison avait été
effectuée;
b) en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un
délai raisonnable:
i) à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait
dû avoir connaissance de cette contravention;
ii) après l'expiration de tout délai supplémentaire
imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1 de l'article 47 ou
après que le vendeur a déclaré qu'il n'exécuterait
pas ses obligations dans ce délai supplémentaire; ou
iii) après l'expiration de tout délai supplémentaire
indiqué par le vendeur conformément au paragraphe 2 de l'article
48 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'accepterait
pas l'exécution.
En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que
le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur
peut réduire le prix proportionnellement à la différence
entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au
moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eue
à ce moment. Cependant, si le vendeur répare tout manquement
à ses obligations conformément à l'article 37 ou à
l'article 48 ou si l'acheteur refuse d'accepter l'exécution par le
vendeur conformément à ces articles, l'acheteur ne peut
réduire le prix.
1) Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si une partie
seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les articles
46 à 50 s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non
conforme.
2) L'acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa
totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de
conformité constitue une contravention essentielle au contrat.
1) Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l'acheteur
a la faculté d'en prendre livraison ou de refuser d'en prendre
livraison.
2) Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle
prévue au contrat, l'acheteur peut accepter ou refuser de prendre
livraison de la quantité excédentaire. Si l'acheteur accepte
d'en prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du
contrat.
OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
L'acheteur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la
présente Convention, à payer le prix et à prendre
livraison des marchandises.
L'obligation qu'a l'acheteur de payer le prix comprend celle de prendre les
mesures et d'accomplir les formalités destinées à
permettre le paiement du prix qui sont prévues par le contrat ou par les
lois et les règlements.
Si la vente est valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues
ait été fixé dans le contrat expressément ou
implicitement ou par une disposition permettant de le déterminer, les
parties sont réputées, sauf indications contraires, s'être
tacitement référées au prix habituellement pratiqué
au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale
considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des
circonstances comparables.
Si le prix est fixé d'après le poids des marchandises, c'est le
poids net qui, en cas de doute, détermine ce prix.
1) Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier,
il doit payer le vendeur:
a) à l'établissement de celui-
ci;
ou
b) si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou
des documents, au lieu de cette remise.
2) Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au
paiement qui résultent de son changement d'établissement
après la conclusion du contrat.
1) Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment
déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au
contrat et à la présente Convention, le vendeur met à sa
disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des
marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des
marchandises ou des documents.
2) Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en
faire l'expédition sous condition que celles-
ci
ou les documents représentatifs ne seront remis à l'acheteur que
contre paiement du prix.
3) L'acheteur n'est pas tenu de payer le prix avant d'avoir eu la
possibilité d'examiner les marchandises, à moins que les
modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne
lui en laissent pas la possibilité.
L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou
résultant du contrat et de la présente Convention, sans qu'il
soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur.
L'obligation de l'acheteur de prendre livraison consiste:
a) à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui
pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison; et
b) à retirer les marchandises.
1) Si l'acheteur n'a pas exécuté l'une quelconque des
obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la
présente Convention, le vendeur est fondé à:
a) exercer les droits prévus aux articles 62 à 65;
b) demander les dommages-
intérêts
prévus aux articles 74 à 77.
2) Le vendeur ne perd pas le droit de demander des dommages-
intérêts
lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre moyen.
3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé
à l'acheteur par un juge ou par un arbitre lorsque le vendeur se
prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au
contrat.
Le vendeur peut exiger de l'acheteur le paiement du prix, la prise de
livraison des marchandises ou l'exécution des autres obligations de
l'acheteur, à moins qu'il ne se soit prévalu d'un moyen
incompatible avec ces exigences.
1) Le vendeur peut impartir à l'acheteur un délai
supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de
ses obligations.
2) A moins qu'il n'ait reçu de l'acheteur une notification l'informant
que celui-
ci
n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le
vendeur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir
d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
Toutefois, le vendeur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-
intérêts
pour retard dans l'exécution.
1) Le vendeur peut déclarer le contrat résolu:
a) si l'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque des obligations
résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention
constitue une contravention essentielle au contrat; ou
b) si l'acheteur n'exécute pas son obligation de payer le prix ou ne
prend pas livraison des marchandises dans le délai supplémentaire
imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1 de l'article 63 ou
s'il déclare qu'il ne le fera pas dans le délai ainsi imparti.
2) Cependant, lorsque l'acheteur a payé le prix, le vendeur est
déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a
pas fait:
a) en cas d'exécution tardive par l'acheteur, avant d'avoir su qu'il y
avait eu exécution; ou
b) en cas de contravention par l'acheteur autre que l'exécution
tardive, dans un délai raisonnable:
i) à partir du moment où le vendeur a eu connaissance ou aurait
dû avoir connaissance de cette contravention; ou
ii) après l'expiration de tout délai supplémentaire
imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1 de l'article 63 ou
après que l'acheteur a déclaré qu'il n'exécuterait
pas ses obligations dans ce délai supplémentaire.
1) Si le contrat prévoit que l'acheteur doit spécifier la forme,
la mesure ou d'autres caractéristiques des marchandises et si l'acheteur
n'effectue pas cette spécification à la date convenue ou dans un
délai raisonnable à compter de la réception d'une demande
du vendeur, celui-
ci
peut, sans
préjudice de tous autres droits qu'il peut avoir, effectuer lui-
même
cette spécification d'après les besoins de l'acheteur dont il
peut avoir connaissance.
2) Si le vendeur effectue lui-
même
la spécification, il doit en faire connaître les modalités
à l'acheteur et lui impartir un délai raisonnable pour une
spécification différente. Si, après réception de
la communication du vendeur, l'acheteur n'utilise pas cette possibilité
dans le délai ainsi imparti, la spécification effectuée
par le vendeur est définitive.
TRANSFERT DES RISQUES
La perte ou la détérioration des marchandises survenue
après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas
celui-
ci
de son obligation de payer le prix, à moins que ces
événements ne soient dus à un fait du vendeur.
1) Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises et que
le vendeur n'est pas tenu de les remettre en un lieu déterminé,
les risques sont transférés à l'acheteur à partir
de la remise des marchandises au premier transporteur pour transmission
à l'acheteur conformément au contrat de vente. Lorsque le
vendeur est tenu de remettre les marchandises à un transporteur en un
lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés
à l'acheteur tant que les marchandises n'ont pas été
remises au transporteur en ce lieu. Le fait que le vendeur soit
autorisé à conserver les documents représentatifs des
marchandises n'affecte pas le transfert des risques.
2) Cependant, les risques ne sont pas transférés à
l'acheteur tant que les marchandises n'ont pas été clairement
identifiées aux fins du contrat, que ce soit par l'apposition d'un signe
distinctif sur les marchandises, par des documents de transport, par un avis
donné à l'acheteur ou par tout autre moyen.
En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques
sont transférés à l'acheteur à partir du moment
où le contrat est conclu. Toutefois, si les circonstances l'impliquent,
les risques sont à la charge de l'acheteur à compter du moment
où les marchandises ont été remises au transporteur qui a
émis les documents constatant le contrat de transport.
Néanmoins, si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le
vendeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que
les marchandises avaient péri ou avaient été
détériorées et qu'il n'en a pas informé l'acheteur,
la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur.
1) Dans les cas non visés par les articles 67 et 68, les risques sont
transférés à l'acheteur lorsqu'il retire les marchandises
ou, s'il ne le fait pas en temps voulu, à partir du moment où les
marchandises sont mises à sa disposition et où il commet une
contravention au contrat en n'en prenant pas livraison.
2) Cependant, si l'acheteur est tenu de retirer les marchandises en un lieu
autre qu'un établissement du vendeur, les risques sont
transférés lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait
que les marchandises sont mises à sa disposition en ce lieu.
3) Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées,
les marchandises ne sont réputées avoir été mises
à la disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont été
clairement identifiées aux fins du contrat.
Si le vendeur a commis une contravention essentielle au contrat, les
dispositions des articles 67, 68 et 69 ne portent pas atteinte aux moyens dont
l'acheteur dispose en raison de cette contravention.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBLIGATIONS DU VENDEUR
ET DE L'ACHETEUR
1) Une partie peut différer l'exécution de ses obligations
lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre
partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du
fait:
a) d'une grave insuffisance dans la capacité d'exécution de
cette partie ou sa solvabilité; ou
b) de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou
exécute le contrat.
2) Si le vendeur a déjà expédié les marchandises
lorsque se révèlent les raisons prévues au paragraphe
précédent, il peut s'opposer à ce que les marchandises
soient remises à l'acheteur, même si celui-
ci
détient un document lui permettant de les obtenir. Le présent
paragraphe ne concerne que les droits respectifs du vendeur et de l'acheteur
sur les marchandises.
3) La partie qui diffère l'exécution, avant ou après
l'expédition des marchandises, doit adresser immédiatement une
notification à cet effet à l'autre partie, et elle doit
procéder à l'exécution si l'autre partie donne des
assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.
1) Si, avant la date de l'exécution du contrat, il est manifeste qu'une
partie commettra une contravention essentielle au contrat, l'autre partie peut
déclarer celui-
ci
résolu.
2) Si elle dispose du temps nécessaire, la partie qui a l'intention de
déclarer le contrat résolu doit le notifier à l'autre
partie dans des conditions raisonnables pour lui permettre de donner des
assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.
3) Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas
si l'autre partie a déclaré qu'elle n'exécuterait pas ses
obligations.
1) Dans les contrats à livraisons successives, si l'inexécution
par l'une des parties d'une obligation relative à une livraison
constitue une contravention essentielle au contrat en ce qui concerne cette
livraison, l'autre partie peut déclarer le contrat résolu pour
ladite livraison.
2) Si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative
à une livraison donne à l'autre partie de sérieuses
raisons de penser qu'il y aura contravention essentielle au contrat en ce qui
concerne des obligations futures, elle peut déclarer le contrat
résolu pour l'avenir, à condition de le faire dans un
délai raisonnable.
3) L'acheteur qui déclare le contrat résolu pour une livraison
peut, en même temps, le déclarer résolu pour les livraisons
déjà reçues ou pour les livraisons futures si, en raison de
leur connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées
aux fins envisagées par les parties au moment de la conclusion du
contrat.
Les dommages-
intérêts
pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux
à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite
de la contravention. Ces dommages-
intérêts
ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain
manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait
dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en
considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû
avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la
contravention au contrat.
Lorsque le contrat est résolu et que, d'une manière raisonnable
et dans un délai raisonnable après la résolution,
l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le
vendeur à une vente compensatoire, la partie qui demande des dommages-
intérêts
peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de
l'achat de remplacement ou de la vente compensatoire ainsi que tous autres
dommages-
intérêts
qui peuvent être dus en vertu de l'article 74.
1) Lorsque le contrat est résolu et que les marchandises ont un prix
courant, la partie qui demande des dommages-
intérêts
peut, si elle n'a pas procédé à un achat de remplacement
ou à une vente compensatoire au titre de l'article 75, obtenir la
différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix courant
au moment de la résolution ainsi que tous autres dommages-
intérêts
qui peuvent être dus au titre de l'article 74. Néanmoins, si la
partie qui demande des dommages-
intérêts
a déclaré le contrat résolu après avoir pris
possession des marchandises, c'est le prix courant au moment de la prise de
possession qui est applicable et non pas le prix courant au moment de la
résolution.
2) Aux fins du paragraphe précédent, le prix courant est celui
du lieu où la livraison des marchandises aurait dû être
effectuée ou, à défaut de prix courant en ce lieu, le prix
courant pratiqué en un autre lieu qu'il apparaît raisonnable de
prendre comme lieu de référence, en tenant compte des
différences dans les frais de transport des marchandises.
La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures
raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y
compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle
néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une
réduction des dommages-
intérêts
égale au montant de la perte qui aurait dû être
évitée.
Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a
droit à des intérêts sur cette somme, sans préjudice
des dommages-
intérêts
qu'elle serait fondée à demander en vertu de l'article 74.
1) Une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une
quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est
due à un empêchement indépendant de sa volonté et
que l'on ne pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en
considération au moment de la conclusion du contrat, qu'elle le
prévienne ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou surmonte les
conséquences.
2) Si l'inexécution par une partie est due à
l'inexécution par un tiers qu'elle a chargé d'exécuter
tout ou partie du contrat, cette partie n'est exonérée de sa
responsabilité que dans le cas:
a) où elle l'est en vertu des dispositions du paragraphe
précédent; et
b) où le tiers serait lui aussi exonéré si les
dispositions de ce paragraphe lui étaient appliquées.
3) L'exonération prévue par le présent article produit
effet pendant la durée de l'empêchement.
4) La partie qui n'a pas exécuté doit avertir l'autre partie de
l'empêchement et de ses effets sur sa capacité d'exécuter.
Si l'avertissement n'arrive pas à destination dans un délai
raisonnable à partir du moment où la partie qui n'a pas
exécuté a connu ou aurait dû connaître
l'empêchement, celle-
ci
est tenue à des dommages-
intérêts
du fait de ce défaut de réception.
5) Les dispositions du présent article n'interdisent pas à une
partie d'exercer tous ses droits autres que celui d'obtenir des dommages-
intérêts
en vertu de la présente Convention.
Une partie ne peut pas se prévaloir d'une inexécution par
l'autre partie dans la mesure où cette inexécution est due
à un acte ou à une omission de sa part.
1) La résolution du contrat libère les deux parties de leurs
obligations, sous réserve des dommages-
intérêts
qui peuvent être dus. Elle n'a pas d'effet sur les stipulations du
contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et
obligations des parties en cas de résolution.
2) La partie qui a exécuté le contrat totalement ou
partiellement peut réclamer restitution à l'autre partie de ce
qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Si les deux
parties sont tenues d'effectuer des restitutions, elles doivent y
procéder simultanément.
1) L'acheteur perd le droit de déclarer le contrat résolu ou
d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement s'il lui est
impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement
identique à celui dans lequel il les a reçues.
2) Le paragraphe précédent ne s'applique pas:
a) si l'impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer
dans un état sensiblement identique à celui dans lequel
l'acheteur les a reçues n'est pas due à un acte ou à une
omission de sa part;
b) si les marchandises ont péri ou sont
détériorées, en totalité ou en partie, en
conséquence de l'examen prescrit à l'article 36; ou
c) si l'acheteur, avant le moment où il a constaté ou aurait
dû constater le défaut de conformité, a vendu tout ou
partie des marchandises dans le cadre d'une opération commerciale
normale ou a consommé ou transformé tout ou partie des
marchandises conformément à l'usage normal.
L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou
d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de
l'article 82 conserve le droit de se prévaloir de tous les autres moyens
qu'il tient du contrat et de la présente Convention.
1) Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des
intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du
paiement.
2) L'acheteur doit au vendeur l'équivalent de tout profit qu'il a
retiré des marchandises ou d'une partie de celles-
ci:
a) lorsqu'il doit les restituer en tout ou en partie; ou
b) lorsqu'il est dans l'impossibilité de restituer tout ou partie des
marchandises ou de les restituer en tout ou en partie dans un état
sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues et que
néanmoins il a déclaré le contrat résolu ou a
exigé du vendeur la livraison de marchandises de remplacement.
Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou qu'il
n'en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se
faire simultanément, le vendeur, s'il a les marchandises en sa
possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables,
eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est
fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu de
l'acheteur le remboursement de ses dépenses raisonnables.
1) Si l'acheteur a reçu les marchandises et entend exercer tout droit de
les refuser en vertu du contrat ou de la présente Convention, il doit
prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en
assurer la conservation. Il est fondé à les retenir
jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses
dépenses raisonnables.
2) Si les marchandises expédiées à l'acheteur ont
été mises à sa disposition à leur lieu de
destination et si l'acheteur exerce le droit de les refuser, il doit en prendre
possession pour le compte du vendeur à condition de pouvoir le faire
sans paiement du prix et sans inconvénients ou frais
déraisonnables. Cette disposition ne s'applique pas si le vendeur est
présent au lieu de destination ou s'il y a en ce lieu une personne ayant
qualité pour prendre les marchandises en charge pour son compte. Les
droits et obligations de l'acheteur qui prend possession des marchandises en
vertu du présent paragraphe sont régis par le paragraphe
précédent.
La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation
des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers aux frais
de l'autre partie, à condition que les frais qui en résultent ne
soient pas déraisonnables.
1) La partie qui doit assurer la conservation des marchandises
conformément aux articles 85 ou 86 peut les vendre par tous moyens
appropriés si l'autre partie a apporté un retard
déraisonnable à prendre possession des marchandises ou à
les reprendre ou à payer le prix ou les frais de leur conservation, sous
réserve de notifier à cette autre partie, dans des conditions
raisonnables, son intention de vendre.
2) Lorsque les marchandises sont sujettes à une
détérioration rapide ou lorsque leur conservation
entraînerait des frais déraisonnables, la partie qui est tenue
d'assurer la conservation des marchandises conformément aux articles 85
ou 86 doit raisonnablement s'employer à les vendre. Dans la mesure du
possible, elle doit notifier à l'autre partie son intention de vendre.
3) La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de
la vente un montant égal aux frais raisonnables de conservation et de
vente des marchandises. Elle doit le surplus à l'autre partie.
DISPOSITIONS FINALES
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
est désigné comme dépositaire de la présente
Convention.
La présente Convention ne prévaut pas sur un accord
international déjà conclu ou à conclure qui contient des
dispositions concernant les matières régies par la
présente Convention, à condition que les parties au contrat aient
leur établissement dans des Etats parties à cet accord.
1) La présente Convention sera ouverte à la signature à
la séance de clôture de la Conférence des Nations Unies sur
les contrats de vente internationale de marchandises et restera ouverte
à la signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation des
Nations Unies, à New York, jusqu'au 30 septembre 1981.
2) La présente Convention est sujette à ratification,
acceptation ou approbation par les Etats signataires.
3) La présente Convention sera ouverte l'adhésion de tous les
Etats qui ne sont pas signataires, à partir de la date à laquelle
elle sera ouverte à la signature.
4) Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
1) Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
déclarer qu'il ne sera pas lié par la deuxième partie de
la présente Convention ou qu'il ne sera pas lié par la
troisième partie de la présente Convention.
2) Un Etat contractant qui fait, en vertu du paragraphe
précédent, une déclaration à l'égard de la
deuxième partie ou de la troisième partie de la présente
Convention ne sera pas considéré comme étant un Etat
contractant, au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention,
pour les matières régies par la partie de la Convention à
laquelle cette déclaration s'applique.
1) Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités
territoriales dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de
droit différents s'appliquent dans les matières régies par
la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes
ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs
d'entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration
en faisant une nouvelle déclaration.
2) Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et
désigneront expressément les unités territoriales
auxquelles la Convention s'applique.
3) Si, en vertu d'une déclaration faite conformément au
présent article, la présente Convention s'applique à l'une
ou plusieurs des unités territoriales d'un Etat contractant, mais non
pas à toutes, et si l'établissement d'une partie au contrat est
situé dans cet Etat, cet établissement sera
considéré, aux fins de la présente Convention, comme
n'étant pas situé dans un Etat contractant, à moins qu'il
ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la
Convention s'applique.
4) Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du
paragraphe 1 du présent article, la Convention s'appliquera à
l'ensemble du territoire de cet Etat.
1) Deux ou plusieurs Etats contractants qui, dans des matières
régies par la présente Convention, appliquent des règles
juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment,
déclarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou
à leur formation lorsque les parties ont leur établissement dans
ces Etats. De telles déclarations peuvent être faites
conjointement ou être unilatérales et réciproques.
2) Un Etat contractant qui, dans des matières régies par la
présente Convention, applique des règles juridiques identiques ou
voisines de celles d'un ou de plusieurs Etats non contractants peut, à
tout moment, déclarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats
de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur
établissement dans ces Etats.
3) Lorsqu'un Etat à l'égard duquel une déclaration a
été faite en vertu du paragraphe précédent devient
par la suite un Etat contractant, la déclaration mentionnée aura,
à partir de la date à laquelle la présente Convention
entrera en vigueur à l'égard de ce nouvel Etat contractant, les
effets d'une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à
condition que le nouvel Etat contractant s'y associe ou fasse une
déclaration unilatérale à titre réciproque.
Tout Etat peut déclarer, au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
qu'il ne sera pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de
l'article premier de la présente Convention.
Tout Etat contractant dont la législation exige que les contrats de
vente soient conclus ou constatés par écrit peut à tout
moment déclarer, conformément à l'article 12, que toute
disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de
la présente Convention autorisant une forme autre que la forme
écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation
amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre
manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des
parties a son établissement dans cet Etat.
1) Les déclarations faites en vertu de la présente Convention
lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la
ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
2) Les déclarations, et la confirmation des déclarations, seront
faites par écrit et formellement notifiées au
dépositaire.
3) Les déclarations prendront effet à la date de l'entrée
en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'état
déclarant. Cependant, les déclarations dont le
dépositaire aura reçu notification formelle après cette date
prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai
de six mois à compter de la date de leur réception par le
dépositaire. Les déclarations unilatérales et
réciproques faites en vertu de l'article 94 prendront effet le premier
jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après
la date de la réception de la dernière déclaration par le
dépositaire.
4) Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente
Convention peut à tout moment la retirer par une notification formelle
adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra
effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six
mois après la date de réception de la notification par le
dépositaire.
5) Le retrait d'une déclaration faite en vertu de l'article 94 rendra
caduque, à partir de la date de sa prise d'effet, toute
déclaration réciproque faite par un autre Etat en vertu de ce
même article.
Aucune réserve n'est autorisée autre que celles qui sont
expressément autorisées par la présente Convention.
1) La présente Convention entrera en vigueur, sous réserve des
dispositions du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date du
dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, y compris tout instrument contenant une
déclaration faite en vertu de l'article 92.
2) Lorsqu'un Etat ratifiera, acceptera ou approuvera la présente
Convention ou y adhérera après le dépôt du
dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, la Convention, à l'exception de la partie exclue,
entrera en vigueur à l'égard de cet Etat, sous réserve des
dispositions du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date du
dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
3) Tout Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente
Convention ou y adhérera et qui est partie à la Convention
portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des
objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er juillet 1964
(Convention de La Haye de 1964 sur la formation) ou à la Convention
portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels
faite à La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur
la vente), ou à ces deux conventions, dénoncera en même
temps, selon le cas, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ou la
Convention de La Haye sur la formation, ou ces deux conventions, en adressant
une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.
4) Tout Etat partie à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui
ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y
adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu
de l'article 92 qu'il n'est pas lié par la deuxième partie de la
Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de l'acceptation,
de l'approbation ou de l'adhésion, la Convention de La Haye de 1964 sur
la vente en adressant une notification à cet effet au Gouvernement
néerlandais.
5) Tout Etat partie à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui
ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y
adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu
de l'article 92 qu'il n'est pas lié par la troisième partie de la
Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de l'acceptation,
de l'approbation ou de l'adhésion, la Convention de La Haye de 1964 sur
la formation en adressant une notification à cet effet au Gouvernement
néerlandais.
6) Aux fins du présent article, les ratifications, acceptations,
approbations et adhésions effectuées à l'égard de
la présente Convention par des Etats parties à la Convention de
La Haye de 1964 sur la formation ou à la Convention de La Haye de 1964
sur la vente ne prendront effet qu'à la date à laquelle les
dénonciations éventuellement requises de la part desdits Etats
à l'égard de ces deux conventions auront elles-
mêmes
pris effet. Le dépositaire de la présente Convention s'entendra
avec le Gouvernement néerlandais, dépositaire des conventions de
1964, pour assurer la coordination nécessaire à cet
égard.
1) La présente Convention s'applique à la formation des contrats
conclus à la suite d'une proposition intervenue après
l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard des Etats
contractants visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de
l'article premier ou de l'état contractant visé à l'alinéa
b) du paragraphe 1 de l'article premier.
2) La présente Convention s'applique uniquement aux contrats conclus
après son entrée en vigueur à l'égard des Etats
contractants visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de
l'article premier ou de l'état contractant visé à l'alinéa
b) du paragraphe 1 de l'article premier.
1) Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention,
ou la deuxième ou la troisième partie de la Convention, par une
notification formelle adressée par écrit au dépositaire.
2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de 12 mois après la date de
réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une
période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est
spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra
effet à l'expiration de la période en question après la
date de réception de la notification.
FAIT à Vienne, le onze avril mil neuf cent quatre-
vingt,
en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe sont également authentiques.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment
autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.
1. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises est un texte de loi uniforme régissant les ventes
internationales de marchandises. Elle a été
élaborée par la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international (CNUDCI) et adoptée par une conférence
diplomatique le 11 avril 1980.
2. L'élaboration d'une loi uniforme sur la vente internationale de
marchandises a commencé en 1930 à l'Institut international pour
l'unification du droit privé (UNIDROIT) à Rome. Après une
longue interruption des travaux due à la seconde guerre mondiale, le
projet a été soumis à une conférence diplomatique
tenue à La Haye en 1964, qui a adopté deux conventions, l'une sur
la vente internationale de marchandises et l'autre sur la formation de contrats
de vente internationale de marchandises.
3. Presque immédiatement après l'adoption de ces deux
conventions, leurs dispositions ont suscité des critiques
généralisées; on leur a reproché de refléter
presque exclusivement les traditions juridiques et les réalités
économiques de l'Europe de l'Ouest continentale, région qui avait
le plus activement contribué à leur élaboration. Aussi,
l'une des premières tâches entreprises par la CNUDCI après
sa création en 1968 a été de demander aux Etats s'ils
souhaitaient ou non adhérer à ces conventions et comment ils
justifiaient leur position. Après avoir dépouillé les
réponses reçues, la CNUDCI a décidé de se pencher sur
ces deux conventions afin de déterminer quelles modifications pourraient
les rendre susceptibles d'être acceptées par un plus grand nombre
de pays appartenant à des systèmes juridiques, sociaux et
économiques différents. Le résultat de cette étude
a été l'adoption par une conférence diplomatique le 11
avril 1980 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises, qui combine les questions traitées par
les deux précédentes conventions.
4. La capacité de la CNUDCI à élaborer une convention
susceptible de rencontrer l'adhésion d'un grand nombre d'états est
attestée par le fait que les 11 Etats d'origine pour lesquels la
Convention est entrée en vigueur au 1er janvier 1988 appartenaient
à toutes les régions géographiques, à tous les
stades de développement économique et à tous les grands
systèmes juridiques, sociaux et économiques. Il s'agissait des
Etats suivants : Argentine, Chine, Egypte, Etats-
Unis,
France, Hongrie, Italie, Lesotho, Syrie, Yougoslavie et Zambie.
5. Au 31 janvier 1988, quatre Etats supplémentaires, l'Autriche, la
Finlande, le Mexique et la Suède, étaient devenus parties
à la Convention.
6. La Convention se divise en quatre parties. La première partie traite
du champ d'application de la Convention et renferme les dispositions de
caractère général. La deuxième partie est
consacrée aux règles régissant la formation des contrats
de vente internationale de marchandises. La troisième partie traite des
droits et obligations de l'acheteur et du vendeur nés du contrat. La
quatrième partie comprend les dispositions finales de la Convention
relatives à son entrée en vigueur, aux réserves et
déclarations autorisées et à l'application de la
Convention aux ventes internationales dans les cas où les deux Etats
intéressés ont une législation identique ou similaire en
la matière.
CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
7. Les articles relatifs au champ d'application énoncent à la
fois ce qui est inclus dans le champ d'application de la Convention et ce qui
en est exclu. Les dispositions relatives à ce qui est inclus dans la
Convention sont les plus importantes. La Convention s'applique aux contrats de
vente de marchandises conclus entre des parties ayant leur établissement
dans des Etats différents lorsque ces Etats sont des Etats contractants,
ou lorsque les règles du droit international privé mènent
à l'application de la loi d'un Etat contractant. Quelques Etats ont
fait usage de l'article 95 qui les autorise à déclarer qu'ils
appliqueront la Convention dans le premier cas et non dans le deuxième.
Plus les Etats seront nombreux à adopter la Convention, moins une telle
déclaration aura d'importance pratique.
8. Les clauses finales contiennent deux restrictions supplémentaires
relatives aux applications territoriales qui ne concerneront que quelques
Etats. L'une ne s'applique que si un Etat est partie à un autre accord
international comportant des dispositions relatives à des questions
régies par la Convention; l'autre autorise les Etats qui ont des
législations identiques ou similaires en matière de vente
à déclarer que la Convention ne s'applique pas entre eux.
9. L'article 3 opère deux distinctions entre les contrats de vente et
les contrats de prestation de services. Sont réputés ventes les
contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire,
à moins que la partie qui commande celles-
ci
ne s'engage à fournir une part essentielle des éléments
matériels nécessaires à cette fabrication ou production.
La Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part
prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les
marchandises consiste en une fourniture de main-
d'oeuvre
ou d'autres services.
10. La Convention énumère les types de ventes qui sont exclus de
son champ d'application, soit en raison de l'objet de la vente (marchandises
achetées pour un usage personnel, familial ou domestique), de sa nature
(vente aux enchères, vente sur saisie ou autre vente judiciaire), ou de
la nature des marchandises (valeurs mobilières, effets de commerce,
monnaies, navires, bateaux, aéroglisseurs, aéronefs ou
électricité). Dans nombre d'états, certaines ou la
totalité de ces ventes sont régies par des règles
spéciales attestant leur caractère particulier.
11. Il ressort clairement de plusieurs articles que l'objet de la Convention
est restreint à la formation du contrat et aux droits et obligations de
l'acheteur et du vendeur nés d'un tel contrat. En particulier, la
Convention ne traite pas de la validité du contrat, des effets que le
contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues, ni
de la responsabilité du vendeur pour décès ou
préjudice corporel causé à quiconque par les
marchandises.
12. Le principe fondamental de la liberté contractuelle dans la vente
internationale de marchandises est reconnu par la disposition qui autorise les
parties à exclure l'application de la présente Convention ou
à déroger à l'une
quelconque de ses dispositions ou à en modifier les effets. L'exclusion
de la Convention résultera la plupart du temps du choix par les parties
de la loi d'un Etat non contractant ou de la loi nationale d'un Etat
contractant comme loi applicable au contrat. Il y aura dérogation
à la Convention à chaque fois qu'une disposition du contrat
énoncera une règle différente de celle qui figure dans la
Convention.
13. La Convention visant à unifier les législations relatives
à la vente internationale de marchandises, elle remplira mieux sa
fonction si elle est interprétée de manière identique dans
tous les systèmes juridiques. On a pris grand soin lors de son
élaboration de la rédiger de la manière la plus claire et
la plus compréhensible possible. Toutefois, des litiges ne manqueront
pas de se présenter quant à sa signification et à son
application. En pareil cas, toutes les parties, y compris les tribunaux et les
tribunaux arbitraux, sont vivement encouragées à respecter le
caractère international de la Convention et à assurer
l'uniformité de son application et le respect de la bonne foi dans le
commerce international. En particulier, lorsqu'une question concernant une
matière régie par la Convention n'y est pas expressément
tranchée, cette question doit l'être conformément aux
principes généraux dont s'inspire la Convention. Ce n'est qu'en
l'absence de tels principes que cette question devra être
réglée conformément à la loi applicable en vertu
des règles du droit international privé.
14. La Convention comporte des dispositions relatives à la
manière dont les déclarations et la conduite des parties doivent
être interprétées dans le cadre de la formation du contrat
ou de son exécution. Les usages convenus par les parties, les habitudes
qui se sont établies entre elles et les usages dont elles avaient
connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui sont largement
connus et régulièrement observés par les parties à
des contrats de même type dans la branche commerciale
considérée peuvent tous lier les parties au contrat de vente.
15. La Convention ne soumet le contrat de vente à aucune condition de
forme. En particulier, l'article 11 stipule que le contrat de vente n'a pas a
être conclu par écrit. Toutefois, si le contrat a
été conclu par écrit et qu'il comporte une disposition
stipulant que toute modification ou résiliation amiable doit être
faite par écrit, l'article 29 stipule que le contrat ne peut être
modifié ou résilié à l'amiable sous une autre
forme, à cette exception près toutefois que le comportement de
l'une des parties peut l'empêcher d'invoquer une telle disposition si
l'autre partie s'est fondée sur ledit comportement.
16. En ce qui concerne les Etats dont la législation exige que les
contrats de vente soient conclus ou constatés par écrit,
l'article 96 les autorise à déclarer que ni l'article 11, ni
l'exception prévue à l'article 29 ne s'appliquent dès lors
que l'une des parties a son établissement dans l'un de ces Etats.
FORMATION DU CONTRAT
17. La deuxième partie de la Convention traite des diverses questions
qui se posent lors de la formation du contrat résultant de
l'échange d'une offre et d'une acceptation. Lorsque la formation du
contrat s'effectue ainsi, le contrat est conclu lorsque l'acceptation de
l'offre prend effet.
18. Pour qu'une proposition de conclusion d'un contrat constitue une offre, il
faut qu'elle soit adressée à une ou plusieurs personnes
déterminées et qu'elle soit suffisamment précise. Pour
qu'elle soit suffisamment précise, il faut qu'elle désigne les
marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité
et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer.
19. La Convention adopte une position qui est à mi-
chemin
entre la doctrine de la révocabilité de l'offre avant
l'acceptation, et l'irrévocabilité générale de
l'offre pendant un certain délai. La règle
générale est qu'une offre peut être révoquée.
Toutefois, la révocation doit parvenir au destinataire avant que celui-
ci
n'ait expédié son acceptation. En outre, une offre ne peut pas
être révoquée si elle indique, en fixant un délai
déterminé pour l'acceptation, ou autrement, qu'elle est
irrévocable. Par ailleurs, une offre ne peut pas être
révoquée s'il était raisonnable pour le destinataire de la
considérer comme irrévocable et s'il a agi en
conséquence.
20. Une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant son
assentiment qui est porté à la connaissance de l'auteur de
l'offre vaut acceptation. Toutefois, dans certains cas, l'acceptation peut se
faire par l'accomplissement d'un acte, tel que l'expédition des
marchandises ou le paiement du prix. L'acceptation prend alors effet au moment
où cet acte est accompli.
21. L'un des problèmes que l'on rencontre souvent en matière de
formation de contrat, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente
de marchandises, est celui qui se pose lorsqu'une réponse à une
offre se présente comme une acceptation mais contient des conditions
supplémentaires ou différentes. Aux termes de la Convention, si
ces éléments complémentaires ou différents
n'altèrent pas substantiellement les conditions de l'offre, la
réponse constitue une acceptation, à moins que l'auteur de
l'offre, sans retard injustifié, ne les conteste. S'il ne les consteste
pas, les conditions du contrat sont celles de l'offre, avec les modifications
que comporte l'acceptation.
22. Si les éléments complémentaires ou différents
altèrent substantiellement les conditions du contrat, la réponse
constitue une contre-
offre
qui doit à son tour être acceptée pour que le contrat
puisse être conclu. Des éléments complémentaires ou
différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la
qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au
moment de la livraison, à l'étendue de la responsabilité
d'une partie à l'égard de l'autre ou au règlement des
différends, sont considérés comme altérant
substantiellement les conditions de l'offre.
VENTE DE MARCHANDISES
23. Le vendeur s'oblige à livrer les marchandises, à remettre les
documents s'y rapportant et à en transférer la
propriété, comme l'exigent le contrat et la Convention. La
Convention prévoit des règles complémentaires qui
s'appliquent en cas d'absence d'accord contractuel quant à la date, au
lieu et à la manière dont le vendeur doit exécuter ces
obligations.
24. La Convention prévoit un certain nombre de règles pour
l'exécution des obligations du vendeur relatives à la
qualité des marchandises. En règle générale, le
vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité
et le type répondent à ce qui est prévu au contrat, et
dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est
prévu au contrat. Les règles qui régissent l'obligation
du vendeur de livrer des marchandises libres de tout droit ou prétention
de tiers, y compris en matière de propriété industrielle
ou autre propriété intellectuelle, revêtent une importance
particulière en matière de ventes internationales de
marchandises.
25. Quant aux obligations du vendeur relatives à la qualité des
marchandises, la Convention contient des dispositions relatives à
l'obligation qu'a l'acheteur d'inspecter les marchandises. Il est tenu de
notifier leur non-
conformité
au contrat dans un délai raisonnable après qu'il l'a
décelée ou aurait dû la déceler, et au plus tard
deux ans après la date à laquelle les marchandises lui ont
effectivement été remises, à moins que ce délai ne
soit incompatible avec une période de garantie contractuelle.
26. Les obligations générales de l'acheteur sont, si on les
compare aux obligations du vendeur, moins étendues et relativement
simples; l'acheteur s'oblige à payer le prix des marchandises et
à en prendre livraison comme le stipule le contrat et la Convention. La
Convention prévoit des règles complémentaires en cas
d'absence d'arrangements contractuels quant à la détermination du
prix et quant au lieu et au moment où l'acheteur doit s'acquitter de son
obligation de payer le prix.
27. Les moyens dont dispose l'acheteur en cas de contravention au contrat par
le vendeur sont énoncés dans le cadre des obligations du vendeur
et les moyens dont dispose ce dernier sont énoncés dans le cadre
des obligations de l'acheteur. Ainsi, il est plus facile d'appliquer et de
comprendre la Convention.
28. Dans les deux cas, les caractéristiques générales des
moyens de recours sont les mêmes. Si toutes les conditions requises sont
réunies, la partie lésée peut exiger de l'autre partie
qu'elle exécute ses obligations, demander des dommages-
intérêts
ou résoudre le contrat. L'acheteur peut en outre réduire le prix
lorsque les marchandises livrées ne sont pas conformes au contrat.
29. Parmi les restrictions les plus importantes qui pèsent sur le droit
de la partie lésée d'exercer un recours figure la notion de
contravention essentielle. Pour qu'une contravention au contrat soit
essentielle, il faut que le préjudice qu'elle fait subir à
l'autre partie soit tel qu'elle soit privée de ce qu'elle est
normalement en droit d'attendre dans le cadre du contrat, à moins que ce
résultat n'ait pu être prévu ni par la partie qui a
contrevenu au contrat, ni par une personne raisonnable de même
qualité placée dans des circonstances identiques. L'acheteur ne
peut exiger la livraison de marchandises de remplacement que si les
marchandises livrées n'étaient pas conformes au contrat et que ce
défaut de conformité constituait une contravention essentielle au
contrat. L'existence d'une contravention essentielle est l'une des deux
conditions qui justifient une déclaration de résolution du
contrat par la partie lésée; l'autre condition étant qu'en
cas de non-
livraison
des marchandises par le vendeur ou de non-
paiement
du prix ou de défaut de prise en charge des marchandises par l'acheteur,
la partie qui a contrevenu au contrat ne s'acquitte pas de ses obligations dans
un délai raisonnable fixé par la partie lésée.
30. Les autres moyens de recours peuvent être restreints par des
circonstances particulières; ainsi, si les marchandises ne sont pas
conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il remédie
à cette non-
conformité,
à moins que cela ne soit déraisonnable au vu de la situation dans
son ensemble. Nulle partie ne peut demander des dommages-
intérêts
pour un préjudice qu'elle aurait pu atténuer en prenant les
mesures requises. Les parties peuvent être exonérées du
versement de dommages-
intérêts
en cas d'empêchement indépendant de leur volonté.
31. La détermination du moment exact où le risque de perte ou
d'endommagement des marchandises passe du vendeur à l'acheteur
revêt une grande importance dans les contrats de vente internationale de
marchandises. Les parties peuvent régler cette question dans leur
contrat soit par une disposition expresse, soit par l'utilisation d'un terme
commercial. Toutefois, dans les cas fréquents où le contrat ne
contient pas de telles dispositions, la Convention énonce un ensemble
complet de règles.
32. Les deux situations particulières envisagées par la
Convention sont les suivantes: le contrat de vente suppose le transport de
marchandises et les marchandises sont vendues alors qu'elles sont en transit.
Dans tous les autres cas, le risque est transféré à
l'acheteur, soit lorsqu'il prend en charge les marchandises, soit, si cela
intervient avant, lorsque les marchandises sont mises à sa disposition
et qu'il contrevient au contrat en ne prenant pas livraison des marchandises.
Pour les cas fréquents où le contrat porte sur des marchandises
qui ne sont pas identifiées au moment de sa conclusion, celles-
ci
doivent être énumérées au contrat avant de pouvoir
être considérées comme placées à la
disposition de l'acheteur et que le risque de leur perte puisse être
considéré comme lui ayant été
transféré.
33. La Convention comporte des règles particulières dans les cas
où il apparaît, avant la date prévue pour
l'exécution du contrat, que l'une des parties ne va pas exécuter
une part substantielle de ses obligations ou va commettre une contravention
essentielle au contrat. On opère une distinction entre les cas
où l'autre partie peut suspendre sa propre exécution du contrat
mais où le contrat est préservé dans l'attente
d'événements futurs, et les cas où elle peut
déclarer le contrat résolu.
34. Lorsque l'une ou l'autre des parties ne s'acquitte pas de l'une quelconque
de ses obligations en raison d'un empêchement indépendant de sa
volonté et qu'on ne pouvait pas raisonnablement attendre d'elle qu'elle
le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat et
qu'elle ne pouvait ni le prévenir ni le surmonter, elle est
exonérée du paiement de dommages-
intérêts.
Cette exonération peut également jouer si l'inexécution
est due à l'inexécution d'un tiers qu'elle a chargé
d'exécuter tout ou partie du contrat. Toutefois, elle peut se voir
opposer tout autre moyen, y compris la réduction du prix, si les
marchandises étaient défectueuses d'une quelconque
manière.
35. La Convention fait obligation aux deux parties de conserver les
marchandises en leur possession appartenant à l'autre partie. Cette
obligation prend une importance encore plus grande dans le cadre de la vente
internationale de marchandises où l'autre partie se trouve dans un pays
étranger et ne dispose pas nécessairement d'un agent dans le pays
où se trouvent les marchandises. Dans certains cas, la partie qui
détient les marchandises peut les vendre, voire être tenue de les
vendre. La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le
produit de la vente un montant équivalent aux dépenses
raisonnables liées à la conservation et à la vente des
marchandises et elle doit le surplus à l'autre partie.
DISPOSITIONS FINALES
36. Les dispositions finales comprennent les dispositions habituelles stipulant
que le Secrétaire général est le dépositaire de la
Convention et que celle-
ci
est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats qui
l'avaient signée au 30 septembre 1981, qu'elle est ouverte à
l'adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires et que les
textes anglais, arabe, chinois, espagnol, françuml;ais et russe sont
également authentiques.
37. La Convention autorise un certain nombre de déclarations. Les
déclarations relatives au champ d'application et à l'exigence
d'un contrat écrit ont déjà été
mentionnées. Les Etats où s'appliquent des régimes
juridiques différents en matière de contrats de vente dans les
différentes parties de leur territoire peuvent faire une
déclaration spéciale. Enfin, tout Etat peut déclarer
qu'il ne sera pas lié par la deuxième partie sur la formation des
contrats ou la troisième partie sur les droits et obligations de
l'acheteur et du vendeur. Cette dernière déclaration est
prévue dans le cadre de la décision de combiner en une seule
convention la substance des deux conventions de La Haye de 1964.
* La présente note a été établie pour information
par le secrétariat de la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international; il ne s'agit pas d'un commentaire officiel de la
Convention.
Secrétariat de la CNUDCI
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Téléphone : (43)(1) 21131-
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Télécopieur : (43)(1) 237485
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Chapitre II
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
DEUXIÈME PARTIE
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
TROISIÈME PARTIE
Chapitre I
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Chapitre II
Section I. Livraison des marchandises et remise des
documents
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Section II. Conformité des marchandises et droits ou
prétentions de tiers
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Section III. Moyens dont dispose l'acheteur en cas de contravention
au contrat par le vendeur
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Chapitre III
Section I. Paiement du prix
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Section II. Prise de livraison
Article 60
Section III. Moyens dont dispose le vendeur en cas de contravention
au contrat par l'acheteur
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Chapitre IV
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Chapitre V
Section I. Contravention anticipée et contrats à livraisons
successives
Article 71
Article 72
Article 73
Section II. Dommages-intérêts
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Section III. Intérêts
Article 78
Section IV. Exonération
Article 79
Article 80
Section V. Effets de la résolution
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Section VI. Conservation des marchandises
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
QUATRIÈME PARTIE
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
Article 101
Note explicative du secrétariat de la CNUDCI sur la
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale
de marchandises*
PREMIÈRE PARTIE
A. Champ d'application
B. Autonomie des parties
C. Interprétation de la Convention
D. Interprétation du contrat; usages
E. La forme du contrat
DEUXIÈME PARTIE
TROISIÈME PARTIE
A. Obligations du vendeur
B. Obligations de l'acheteur
C. Moyens dont disposent les parties en cas de contravention au
contrat
D. Transfert des risques
E. Suspension de l'exécution et contravention
anticipée
F. Exonération de la responsabilité de verser des dommages-
intérêts
G. Conservation des marchandises
QUATRIÈME PARTIE
Pour plus ample information, s'adresser au :
Pace Law School Institute of
International Commercial Law -
Lasr updated March 16, 1998
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