Published in Emptio-Venditio Inter Nationes, Karl Heinz Neumayer, ed. (1997) 211-225. Reproduced with the permission of the author.
Alejandro M. Garro [*]
Introduction
Contrairement aux Etats membres de l'Union européenne où un tiers seulement des Etats n'a pas encore procédé à la ratification de la Convention de Vienne, cinq Etats de l'Amérique Latine ont ratifié la Convention de Vienne sur le continent américain . La liste des Etats qui font partie de la Convention inclut les Etats-Unis d'Amérique (entrée en vigueur le 1er janvier 1988) et quatre pays de l'Amérique Latine: L'Argentine (dès le 1er janvier 1988), le Chili (dès le 1er mai 1992), l'Equateur (dès le 1er février 1993) et le Mexique (dès le 1er janvier 1989). L'absence de ratification de la Convention par les autres pays du continent américain n'est pas facile à déterminer. Toutefois, un droit commun sur la vente internationale dans les Amériques reste encore une aspiration.
Ni l'Equateur ni le Mexique n'ont formulé de réserves à la Convention, tandis que les Etats-Unis ont fait la réserve que permet l'article 95 à la règle posée par l'article 1, al.1, b). Ainsi, un tribunal des Etats-Unis n'est obligé d'appliquer la Convention que lorsque les parties ont leur établissement dans des pays contractants; selon ladite réserve, le tribunal américain doit appliquer le droit interne national désigné par ses règles de conflit.
L'Argentine et le Chili, d'autre part, ont fait la réserve de l'article 96, en considérant que leur législation interne exige la forme écrite pour la plupart des contrats de vente. Même dans le cas où une des parties est domiciliée en Argentine ou au Chili, il faut remarquer que la doctrine dominante exige la forme écrite seulement si les normes de droit international privé du for se rapportent, en ce qui concerne la forme du contrat, au droit de l'Etat qui a fait la réserve de l'article 95.
Sur les cinq pays américains qui ont ratifié la Convention, quelques décisions des Etats Unis d'Amérique et d'Argentine seulement, ainsi qu'une décision d'un organe administratif mexicain ont pu être recensées. En restant fidèle au plan de la Convention, ce rapport essaie de mettre en relief la jurisprudence américaine plus significative du point de vue de l'uniformité d'application de la Convention que les tribunaux sont chargés de promouvoir. Ainsi, les décisions publiées à ce jour dans le continent américain mettent en relief le caractère non-rétroactif de la Convention; la compatibilité du principe de liberté de la preuve de l'article 11 vis-à-vis de la "Parol Evidence Rule" des pays de la Common Law, des questions relevant de la Convention et non réglées par elle (comme la question du droit applicable à la détermination des intérêts moratoires) et même des décisions jurisprudentielles intéressantes d'un tribunal à Buenos Aires et d'un autre à New York, qui ont fait référence à la Convention pour résoudre des controverses qui ne sont pas régies par celle-ci (voir la formation du consentement dans le cadre d'une clause d'attribution de juridiction et d'une clause d'arbitrage).
Application de la Convention dans le temps
Deux des décisions argentines ont écarté l'application de la Convention car le contrat a été conclu antérieurement à son entrée en vigueur. Les résumés des jugements sont peu explicites, mais la portée de ces arrêts est aussi limitée, parce que le critère temporaire d'application de la Convention est assez clair selon l'article 100: La Convention s'applique aux contrats conclus après son entrée en vigueur. Ainsi, selon le droit argentin de la vente internationale, les contrats de vente conclus après le 1er janvier 1988 sont régis par la Convention, à moins qu'une volonté certaine contraire ait été contractée.[1] On peut craindre, quand même, que certains juges et avocats argentins n'aient pas encore suffisamment pris conscience de ce que les contrats qu'ils ont à connaître soient régis par la Convention de Vienne.
La preuve du contrat
A propos d'un contrat conclu oralement entre un vendeur mexicain et un acheteur californien portant sur 24 tonnes d'ail, la "Commission de la protection du commerce extérieur du Mexique" (Compromex), un organe administratif chargé de résoudre des conflits du commerce extérieur par la voie de la conciliation, a dû mettre en oeuvre l'article 11 de la Convention dans une décision (non obligatoire) du 4 mai 1993.[2]
L'article 11 consacre le principe de liberté de forme et de preuves en matière de vente internationale.[3] En l'espèce, le vendeur mexicain a porté plainte quant au non-paiement du prix par l'acheteur californien. Malgré le caractère oral du contrat, la Commission mexicaine a appliqué l'article 11, en estimant que la preuve du contrat ait été suffisamment établie par la facture émanant du vendeur et par les documents de transport des biens désignant l'acheteur californien comme destinataire final.
La "Parol Evidence Rule" de la Common Law et la preuve du contrat selon la Convention
L'article 11 de la Convention a été mis en cause aussi par le jeu de la "Parol Evidence Rule" de la Common Law. Cette règle est fortement attachée à la forme de "jury trial" des pays Anglo-Saxons. Sans soumettre le contrat à des conditions de forme particulières, la Common Law accorde toutefois à l'écrit une portée spécifique, en excluant de l'appréciation par le jury d'autres moyens de preuve. En principe, la "Parol Evidence Rule" empêche de prendre en considération tout accord antérieur ou simultané (soit oral ou non, l'appellation "Parol" devenant donc trompeuse) qui est en contradiction avec un autre accord écrit qui semble exprimer définitivement leur contrat.
Il y a lieu de préciser que la mise en oeuvre de la "Parol Evidence Rule" suscite de nombreuses difficultés même dans les pays de la Common Law. En effet, l'application de cette règle présuppose que les parties considèrent leur écrit comme l'expression complète et définitive de leur accord.[4] La question la plus difficile à résoudre consiste à déterminer si les parties ont vraiment eu l'intention que leur écrit traduise de manière complète leur volonté ("test of integration"). Même si cette exigence est remplie, il faut aussi que les termes du second accord ("collateral agreement") soient contradictoires à l'accord original et pas simplement explicatif ou complémentaire des termes de cet accord original.
La Convention n'a rien à dire sur la question de savoir si l'appréciation de la preuve appartient au juge ou au jury. Cependant, l'espace de la "Parol Evidence Rule" dans le cadre de la Convention est bien limité. D'une part, l'article 11 consacre la pleine liberté de forme et de preuve. D'autre part, l'article 8 al. 3 demande au tribunal, pour interpréter l'intention des parties, de considérer la pertinence des éléments de preuve (qui ne se trouvent pas dans l'écrit) notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties; des habitudes qui se sont établis entre elles; des usages et de tout comportement ultérieur des parties (art. 8 al. 3).
La question soulevée devant des tribunaux américains était de savoir si le juge peut écarter un accord oral qui a été conclu à la suite d'un accord écrit, portant sur un contrat de vente régi par la Convention de Vienne.
Sur cette question, deux décisions des tribunaux des Etats-Unis se sont prononcées en sens contraire. Dans l'affaire Filanto v. Chilewich (qui est importante pour d'autres raisons), le Tribunal fédéral du district Sud de New York a souligné dans une note qui n'était pas décisive pour la solution du litige (obiter dictum), que la Convention exclut le jeu de la "Parol Evidence Rule".[5] Une année plus tard, dans l'affaire Beijing Metals v. ABC,[6] la Cour Fédérale d'appel pour le cinquième circuit s'est prononcée en sens contraire.
Dans l'affaire Beijing Metals, un contrat avait été conclu en 1988 entre une entreprise chinoise de fabrication de matériel de musculation et une entreprise du Texas. Le contrat a du être modifié par écrit l'année suivante, à la suite de diverses difficultés apparues au cours de son exécution. Ces modifications de 1989 ont seulement fait référence aux modalités de paiement, mais selon l'acheteur texan, cette modification écrite n'avait pour objet qu'une partie d'un accord oral, en vertu duquel le vendeur chinois se serait engagé à envoyer du matériel de remplacement des marchandises non conformes.
L'acheteur a refusé de payer parce que le vendeur a omis de livrer les marchandises de remplacement selon l'accord oral. A la suite, le vendeur assigne l'acheteur pour violation des termes de paiement aux termes de l'accord écrit. L'acheteur fait valoir l'accord oral, en vertu duquel le vendeur se serait engagé à envoyer du matériel de remplacement des marchandises non conformes [7] (ce qui n'aurait pas été consigné par écrit, selon l'acheteur texan, pour des raisons politiques). L'acheteur invoque en vain l'application de l'article 11 de la Convention aux fins de faire valoir la violation des termes de l'accord oral.
Le tribunal fédéral de première instance et la cour d'appel du cinquième district ont refusé d'admettre la preuve de cet accord oral sur la base de la "Parol Evidence Rule".
La Cour d'appel a dit que, selon la Common Law de Texas, la "Parol Evidence Rule" soulève une présomption que l'accord écrit (limité aux termes du paiement) est une preuve définitive et complète de l'accord des parties, que l'acheteur a omis de renverser cette présomption et que, par conséquence, la Cour ne pouvait pas considérer les termes d'un accord oral qui s'opposent aux termes de l'accord écrit.
La décision du tribunal américain est critiquable, au moins pour deux raisons. D'abord, parce que la cour d'appel s'est limitée à dire, sans aucun effort de motivation, que la "Parol Evidence Rule" est applicable en l'espèce indépendamment de la question de savoir si la Convention de Vienne s'applique ou non.[8] D'ailleurs, parce que la Cour n'a trouvé aucune clause ni aucun élément de fait qui pourrait soulever une présomption que les parties ont voulu que les termes de leur accord soient autres que ceux contenus dans l'écrit.
Cet aperçu, à mon avis, ne semble pas être conforme aux objectifs d'unification exigés par l'article 7 al. 1 de la Convention. Etant donné les caractéristiques de la "Parol Evidence Rule", son application doit être limitée dans la mesure où elle n'est pas compatible avec les articles 8 et 11 de la Convention. Cette limitation peut être respectée dans les conditions suivantes:
1) L'article 11, qui consacre le principe de liberté de preuve en matière de contrats de vente régis par la Convention, ne permet pas au juge d'écarter un accord des parties (soit oral ou écrit) destiné à compléter, ou même à modifier, un autre accord relatif au contrat de vente.
2) L'article 8 al. 3 semble déroger toute règle national comme la "Parol Evidence Rule" (indépendamment de ce qu'elle puisse être considérée comme une règle du droit matériel applicable ou de droit procédure du for), qui interdirait au tribunal de considérer la pertinence d'autres accords (oraux ou non) pour interpréter un contrat régi par la Convention.
3) Il va de soi que les articles 6 et 8 de la Convention commandent un respect absolu d'une clause expresse des parties destinée à établir que les termes d'un contrat écrit de vente soient autres que ceux contenus dans l'écrit. Pourtant, si une des parties soulève l'existence d'un accord tacite en ce sens, la charge de prouver cet accord doit être placée sur la partie qu'invoque cet accord tacite et non, comme dans l'affaire Beijing Metals, sur la partie qui veut se prévaloir de ce moyen de preuve.
Cette décision du cinquième circuit prête le flanc le plus fort à la critique du point de vue des objectifs d'unification du droit de la vente internationale.
Droit applicable à la détermination des intérêts moratoires
En ce qui concerne la détermination du taux de l'intérêt moratoire dû par le débiteur en retard, l'article 78 de la Convention réserve expressément la possibilité au créancier de réclamer au débiteur des intérêts moratoires.[9] Aucun accord n'ayant pu se faire à Vienne sur le taux de l'intérêt, la doctrine est divisée quant à la manière de combler cette lacune. Les questions qui se posent sous l'article 7 al. 2 sont les suivantes:
1) Est-ce que la question relative au montant des intérêts moratoires est une matière régie par la Convention?
2) Est-ce que cette question est expressément tranchée par la Convention?
Etant donné la réponse affirmative à la première question et négative à la seconde, on se pose une troisième question, à savoir si on peut combler cette lacune par les principes généraux dont s'inspire la Convention ou, à défaut de ces principes, conformément au droit applicable, si l'on peut en vertu des règles du droit international privé.
Certains auteurs préconisent une solution uniforme rattachante à la Convention (par exemple, le recours à un taux international tel que le Libor),[10] alors que d'autres auteurs estiment qu'à défaut des principes généraux inhérents à la Convention, c'est à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé de déterminer ce taux.[11]
Un tribunal argentin a eu l'occasion de se prononcer sur ce sujet à propos d'un contrat de vente conclu entre un vendeur d'Ohio et un acheteur argentin. La vente avait été à terme et, à la suite du défaut de l'acheteur, le vendeur a demandé des intérêts selon des usages régulièrement usuels dans le commerce international. Le tribunal de commerce de première instance à Buenos Aires a estimé que le taux d'intérêt doit être déterminé d'après la loi applicable au contrat de vente, en l'espèce, le droit du créancier américain.[12] Cette jurisprudence mérite d'être approuvée, d'autant que les conséquences du non-paiement du prix se sont déployées dans les Etats-Unis et que le prix devait être payé en monnaie de ce pays.
Cette décision argentine a suivi la démarche conflictuelle préconisée par la doctrine dominante. Ce critère aussi semble être conforme aux décisions publiées à ce jour par d'autres tribunaux qui ont fait référence à la loi du créancier, soit comme résultat de l'application du droit international privé du for ou comme règle uniforme du commerce international, selon laquelle le taux qui doit être retenu est celui qui correspond à l'utilisation que le créancier aurait pu faire de la somme qui doit lui revenir.[13] Cependant, quelques années plus tard, une autre décision d'un tribunal de première instance argentin a décidé d'éviter l'application des règles du droit international privé et d'appliquer "des usages régulièrement suivis dans le commerce international".[14]
Utilisation indirecte de la Convention pour résoudre des controverses relatives à l'existence d'une clause d'attribution de compétence et d'une clause d'arbitrage
La jurisprudence de la Convention de Vienne sur le continent américain incorpore deux applications indirectes de la Convention pour résoudre des controverses relatives aux questions qui ne sont pas régies par elle. Tel est le cas d'une décision argentine sur la formation du consentement dans le cadre d'une clause d'attribution de juridiction (§ 1) et d'une décision new-yorkaise sur la même question qui a été posée dans le cadre d'une convention d'arbitrage (§ 2). Les deux décisions sont intéressantes, pas tellement parce que l'application de la Convention a été décisive pour la solution du litige, mais en raison de l'importance que ces tribunaux d'Amérique du Nord et du Sud ont donné à la Convention de Vienne comme source persuasive et complémentaire en matière de formation du consentement contractuel.
Dans une affaire soumise au tribunal de commerce de Buenos Aires, un acheteur argentin se plaint de la non-conformité d'une machine livrée par un vendeur italien.[15] La controverse préliminaire qu'a dû trancher le tribunal argentin ne concernait pas le délai pour dénoncer les défauts de la machine, ni l'appréciation de la non-conformité. Il s'agissait simplement de déterminer la compétence internationale du tribunal argentin.
Le tribunal de commerce de première instance avait décidé d'envoyer le litige au tribunaux du vendeur à Bergamo conformément aux règles de compétence en matière d'exécution des contrats internationaux qui sont incorporées dans le Code Civil argentin de 1870.[16] De plus, le juge affirma la compétence du tribunal italien sur la base d'une clause d'attribution de juridiction qui avait été incorporée dans la facture (pro forma) envoyée par le vendeur.
L'acheteur argentin a contesté la décision de première instance devant la cour d'appel à Buenos Aires, en affirmant que, selon l'article 18 al. 1 de la Convention de Vienne, son silence face aux termes de la facture pro forma ne pouvait pas valoir acceptation de la clause d'attribution de compétence dans laquelle celle-ci a été incorporée.
L'opinion du procureur devant la cour d'appel en matière commerciale, sur laquelle s'appuie la confirmation de la décision de première instance en faveur de la compétence du juge italien, a dû préciser tout d'abord que le champ matériel d'application de la Convention de Vienne n'inclut pas la détermination de l'existence du consentement des parties à une clause d'attribution de compétence. Cette question, selon le procureur, doit être déterminée séparément et conformément aux normes procédurales du for en matière de compétence internationale.
Malgré cette affirmation préliminaire, le procureur a estimé que la compétence du tribunal italien pourrait être fondée sur la clause d'attribution de compétence si celle-ci avait été interprétée à la lumière des dispositions sur la formation du contrat de vente qui se trouvent dans la Convention. Ainsi, l'opinion du procureur fait référence à l'article 18 al. 1 de la Convention, selon lequel le comportement du destinataire d'une offre, dans quelques circonstances, peut indiquer une acceptation. En l'espèce, le procureur avait rappelé que l'acheteur avait soussigné la facture pro forma envoyée par le vendeur aux fins de demander un prêt d'une institution de crédit. Tout de suite, l'opinion recensée vérifie la compétence du juge italien sur la base des normes de compétence internationales qui se trouvent dans la législation interne argentine et son interprétation jurisprudentielle, aussi bien que sur la base d'un traité bilatéral conclu entre l'Argentine et l'Italie en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers.
On peut constater que cette décision argentine n'a pas appliquée la Convention de manière directe, exclusive et même relevante, sinon que le tribunal ait fait référence à la Convention simplement pour affirmer, obiter dictum, la compétence du tribunal italien.
La première décision américaine qui est appliquée selon la Convention, dans l'affaire Filanto v. Chilewich,[17] le tribunal fédéral new-yorkais du district sud a fait référence à la Convention pour affirmer l'existence du consentement des parties à une convention d'arbitrage, question qui n'est pas régie directement par la Convention de Vienne. La recension du cas exige une référence relativement particularisée au processus contractuel (§ 2.a) et à la détermination du droit applicable à la formation d'une convention d'arbitrage (§ 2.b)
L'affaire Filanto concernait un contrat de vente entre un fabricant italien de bottes (Filanto) et une entreprise new-yorkaise d'exportation et importation (Chilewich). La formation du contrat avait donné lieu à un échange complexe de correspondance. Le 13 mars 1990, l'acheteur Chilewich avait adressé au vendeur Filanto un écrit ("Memorandum of Understanding") que tant le vendeur comme l'acheteur étaient d'accord de qualifier d'offre. Selon les termes de cette offre, le vendeur devait livrer 250.000 paires de bottes contre deux paiements échelonnés à effectuer le 15 septembre et le 1er novembre 1990. La livraison des marchandises devait aussi être faite de manière échelonnée.
L'une des clauses de cet écrit du 13 mars prévoit aussi l'incorporation des conditions posées par un autre contrat qui avait été conclu à Moscou entre l'acheteur new-yorkais et un sous-acheteur russe de chaussures (le "contrat russe"). Une des conditions de ce contrat russe prévoit que toutes les controverses seraient soumises à l'arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Moscou.
Le vendeur (destinataire de l'offre du 13 de mars) ne répond pas immédiatement aux termes de cette offre. Entretemps, au mois de mai, l'acheteur ouvre une lettre de crédit au profit du vendeur pour payer la première livraison des marchandises. C'est finalement le 7 août (presque cinq mois après que le vendeur avait envoyé l'offre et trois mois après l'ouverture de la lettre de crédit) que le vendeur renvoie l'écrit du 13 mars, signé par lui, mais accompagnant une lettre proposant d'exclure les dispositions du contrat russe, y compris la clause d'arbitrage.
Après avoir reçu la première livraison de chaussures et de les avoir payées, l'acheteur fait état, lors de la seconde échéance, des difficultés provenant de l'acheteur russe. L'acheteur Chilewich refuse d'accepter la deuxième livraison et le vendeur Filanto assigne l'acheteur pour violation du contrat devant le tribunal fédéral de New York. D'une part, l'acheteur s'oppose à la compétence du tribunal new-yorkais, en faisant valoir la clause d'arbitrage. D'autre part, le vendeur affirme que son silence ou inaction pendant cinq mois, face aux termes de l'offre du 13 mars, ne peut être considéré comme acceptation . De plus, le fabricant italien argumente que son désaccord exprès avec la clause d'arbitrage du contrat russe (qui avait été manifesté par sa réponse du 7 août) constitue une contre-offre et que le rejet de la clause d'arbitrage, selon l'article 19 al. 3 de la Convention, a altéré substantiellement les termes de l'offre du 13 mars.
On peut constater que le point central de la question soumise au tribunal était d'examiner sa compétence face à l'invocation d'une clause d'arbitrage et non pas la détermination de la formation du contrat de vente. Ce point n'a pas échappé à l'attention du tribunal qui a rappelé les parties d'avoir perdu de vue, dans leur argumentation focalisée dans la Convention de Vienne, que le problème posé n'était pas celui de la conclusion du contrat de vente, mais uniquement de l'existence (formation ou conclusion) d'une convention d'arbitrage.
Arrivé à ce stade de la décision, le tribunal fait référence au principe de l'autonomie de la clause d'arbitrage que le tribunal new-yorkais considère une question "séparable" du contrat de vente. Cette conclusion s'imposait, selon la jurisprudence des tribunaux fédéraux en matière d'arbitrage international et aussi, a exprimé le tribunal, comme se référant à l'article 81 de la Convention de Vienne, selon les dispositions de la Convention.[18]
Quel est le droit fédéral des Etats-Unis pour déterminer si l'échange de correspondance entre les deux parties, leurs communications et comportement, constituent la conclusion d'une convention d'arbitrage?
D'abord, le tribunal constate que l'exigence d'une convention écrite d'arbitrage fait partie du droit fédéral américain incorporé dans un traité international -- la Convention de New York de 1958.[19] La question qui s'est posée n'était pas de savoir si la clause d'arbitrage avait été conclue par écrit, mais de savoir si le vendeur Filanto avait donné son consentement à la clause d'arbitrage incorporée au mémorandum du 13 mars par voie de référence au contrat russe. Dans le système juridictionnel américain il fallait déterminer d'abord si la question tombe dans le domaine de la juridiction législative fédéral ou étatique.
En principe, le droit privé des Etats-Unis d'Amérique (y compris le droit des contrats) appartient aux Etats de l'Union. Dans le domaine spécifique du contrat de vente, ce droit est régi dans presque tous les Etats par sa version de l'article 2 du Code de Commerce Uniforme. Cependant, ajoute le tribunal new-yorkais, le domaine de l'arbitrage international fait part du droit fédéral (régi par des traités internationaux comme la Convention de New York de 1958, la loi fédérale d'arbitrage et sa jurisprudence). Par conséquence, la détermination de l'existence d'une convention d'arbitrage est une matière qui doit être résolue selon le droit fédéral applicable à la formation des contrats. Mais, où se trouve ce droit fédéral des contrats?
Selon le District Court, il faut chercher le droit applicable à la formation d'une convention d'arbitrage dans les principes des contrats "communément admis" aux Etats-Unis et pas nécessairement dans le Code de Commerce Uniforme. Ensuite, le tribunal ajoute que ces principes de droit fédéral peuvent être trouvés dans la Convention de Vienne.[20]
Le Tribunal a dû admettre que le renvoi du mémorandum du 13 mars par le fabricant italien, signé par lui et envoyé par courrier le 7 août, constitue une contre-offre selon l'article 19 al. 3 de la Convention (parce que le désaccord avec la clause d'arbitrage a altéré substantiellement les termes de l'offre du 13 de mars). Néanmoins, le juge affirme que cette contre-offre a été tardif, parce qu'il a été envoyé cinq mois après la réception de l'offre et après que l'acheteur avait commencé à exécuter le contrat en ouvrant une lettre de crédit (au profit du vendeur). Ce jeu de circonstances fait déplacer l'article 19 de la Convention au "Restatement Second" des Etats-Unis en matière de contrats, ainsi qu'aux décisions appliquant le droit interne américain en matière de formation des contrats. A la lumière de cet droit fédéral, le tribunal estime que la rencontre des volontés s'est réalisée car le vendeur Filanto avait donné son acceptation tacite (par son comportement) avant d'exprimer son désaccord (par l'écrit du 7 août). Tout de suite, le Tribunal rappelle que le même résultat pourrait être obtenu selon l'article 18 de la Convention.
En effet, le Tribunal vérifie que ni le silence ni l'inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir acceptation. Cependant, selon l'article 18 al. 1 une déclaration ou un autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce une offre peut constituer une acceptation."[21] Pour appuyer cette conclusion, le Tribunal fait référence aux éléments d'interprétation de la volonté des parties qui se trouvent dans l'article 8 al. 3 de la Convention, notamment les relations antérieures entre les parties et aussi au comportement ultérieur du vendeur italien. Le tribunal dit: "Si l'on tient compte du caractère avancé des relations nouées entre les parties en vue de l'accord, l'acheteur était certainement dans l'obligation de faire part au vendeur de son objection quant au mémorandum du 13 mars, d'autant plus que l'acheteur s'était référé à plusieurs reprises au contrat russe et que le vendeur avait une copie de ce document".[22]
On peut constater finalement que cette décision américaine, aussi bien que la décision de la cour d'appel argentine, n'ont pas appliqué la Convention de manière directe pour résoudre des controverses relatives à la formation des clauses d'attribution de compétence et clauses d'arbitrage. On peut constater aussi ce que le professeur Witz a qualifié comme "les effets de rayonnement de la Convention", et qui se sont manifestés aussi à travers des sentences arbitrales qui ont appliqué la Convention avant son entrée en vigueur, de réformes des droits nationaux de la vente inspirées par la Convention, et aussi dans quelques dispositions des Principes d'UNIDROIT en matière de contrats commerciaux internationaux. Cette application de la Convention, malgré sa faute, doit être considérée comme une force positive pour faire un premier bilan, parce qu'elle nous aide à prendre conscience de l'existence même d'un droit commun sur la vente internationale des merchandises.
2. Publié au Diario Oficial, Mexico, 27 mai 1993, p. 17 (résumé établi en anglais par Unilex 1995).
4. Code du Commerce Uniforme ("UCC"), Section 2-202 (b).